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Le charivari — 47.1878

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https://doi.org/10.11588/diglit.25492#1449
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292

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Douze francs la livre, les fondants.
Ah ! Et tout fondu, combien?

lente. Il est certain, par exemple, que MM. Gallette et
G0., négociants en vins, n’ont pas fait autre chose en
colloquant du pomard à M. Hoschedé ; ils lui en ont
vendu deux pièces pour le prix total de 930 fr. Il ne
s’agissait pour eux que d’obtenir paiement; mais il fut
plus difficile à M. Hoschedé de les satisfaire, qu’il ne
l’avait été de boire leur pomard ; de sorte que les négo-
ciants prirent jugement contre lui.

Mais quand ils voulurent exécuter ce jugement, ils se
heurtèrent contre une faillite, ce qui n’a rien d’éton-
nant de la part d’un homme qui boit comme or iinaire
du pomard à 475 fr. la pièce, et mène un train de mai-
son en rapport avec cet ordinaire.

Je dis « ordinaire , » parce que MM. Gallette et G0,
voulant se faire admettre comme créanciers privilégiés,
soutenaient que M. Hoschedé buvait leur vin comme
tel; que, dès lors, ils lui ont fourni des substances
pour les besoins essentiels de la vie, et, conformément
aux termes de l’article 2101 du Code civil, ne doivent
pas être admis simplement à la faillite.

Le tribunal a pensé que si la pomard à 475 francs la
pièce était le nécessaire, on ne saurait plus trop où
commence le superflu, et il a débouté MM. Gallette et
C° de leur demande.

Ceci me rappelle Paillet, disant de son confrère qui
avait apporté à l’audience, une bouteille de je ne sais
plus quelle eau, objet du litige :

— Messieurs, mon adversaire a mis son. procès e t
bouteilles, et il n\jn est pas meilleur pour cela.

Que voulez-vous? Ghacu
excellent. Sinon, on s’expli
eût saisi la cour de cassati
police, à propos de deux c
avec leurs artistes, aecom;
Fête-Dieu.

Qu’y a-t-il qui divise et
Je ne sais ; toujours est-il
puisque le maire, de Sain
arrêté qui débute ainsi :

« Yules dispositions de la

» Considérant que deux <
tincts existent à Saint-Zach;
contre l’autre, ce qui pourr
sions fâcheuses ;

» Arrête :

» Art, 1er. — Il est défend
et à tout musicien de la le
ment dans les rues et dans
sans autorisation municipal

Voilà pourquoi les deux
traduits en simple police
procession avec leurs corps

Cependant la collision n
accord a régné entre les mi
tiumenls ; mai- enfla il y
municipal,

m

ux délinquants excipaient de la convocation
leurs curés et du concours qu’ils s’étaient bor-
lorder à une cérémonie religieuse, que le curé
ul le droit de régler ; que, par suite, l’arrêté
'était pas applicable.

|s deux tribunaux saisis, l’un admit ce moyen
I se, et l’autre le repoussa. De là, doublo pour-
lai du chef de musique condamné, et celui du
■a public dans l’autre affaire,
ur suprême a cassé les deux jugements et dé-
lie le conseil d’Etat était seul compétent, poul-
ie de ces affaires.

1 là le conseil d’Etat saisi à propos des deux
lis ennemies de Saint-Zacbarie, qui ont joué de
J ette et de l’opbycleïde à la procession.

|oup de bruit, mais cette fois pas pour rien.

JULES MOINAUX.

z PLON et O, éditeurs, 10, rue Garancière.

(ANNÉE 1879),

PAR

I. t; BUC VIN et AUR1EN SMART.

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