CHAP 1 THE V.
FOX.IGE RCRA1E.
Aii moyen Age le pouvoir civil et le pouvoir eccle-
siastique contribuaient, chacun de leur cote et dans
certaines limites, k maintenir l’ordre dans les campa--
gnes. Nous examinerons successivement les moyens que
Fan et Fautre empioyaient dans ce but.
Un des faits qui frappent davantage c.eux qui etudient
ia societe feodale, c’est la maniere dont on y entendait
l’administration de la justice. En eflfet, la connaissance
de la plupart des proces appartenait non pas au sou-
verain ou a ses agents, mais auxseigneurs. C’etait pour
ainsi dire une regie generate, que le proprietaire d’un
lief avait droit d’y rendre la justice. Dans le principe,
le due ne jouissait de ce droit que dans les domaines
non infeodes. Seulement, il avait en general retenu a
sa propre cour le plait de l’epee, c’est-A-dire le droit
de connaitre des causes les plus graves.
Suivant la nature des affaires, on distinguait la haute
justice, la movenne justice et la basse justice. La plupart
des seigneurs avaient droit de basse justice dans Feten-
due de leur Fief. Un plus petit nombre jouissait de la
haute et de la moyenne justice. Pour exercer ces droits,
ils deleguaient des olliciers qu’on qualifiait debaillis,
senechaux ou vicomtes, prevdts. Ordinalremeut le pre-
FOX.IGE RCRA1E.
Aii moyen Age le pouvoir civil et le pouvoir eccle-
siastique contribuaient, chacun de leur cote et dans
certaines limites, k maintenir l’ordre dans les campa--
gnes. Nous examinerons successivement les moyens que
Fan et Fautre empioyaient dans ce but.
Un des faits qui frappent davantage c.eux qui etudient
ia societe feodale, c’est la maniere dont on y entendait
l’administration de la justice. En eflfet, la connaissance
de la plupart des proces appartenait non pas au sou-
verain ou a ses agents, mais auxseigneurs. C’etait pour
ainsi dire une regie generate, que le proprietaire d’un
lief avait droit d’y rendre la justice. Dans le principe,
le due ne jouissait de ce droit que dans les domaines
non infeodes. Seulement, il avait en general retenu a
sa propre cour le plait de l’epee, c’est-A-dire le droit
de connaitre des causes les plus graves.
Suivant la nature des affaires, on distinguait la haute
justice, la movenne justice et la basse justice. La plupart
des seigneurs avaient droit de basse justice dans Feten-
due de leur Fief. Un plus petit nombre jouissait de la
haute et de la moyenne justice. Pour exercer ces droits,
ils deleguaient des olliciers qu’on qualifiait debaillis,
senechaux ou vicomtes, prevdts. Ordinalremeut le pre-