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GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
femme, que l’on savait par un acte daté de 1654 avoir été liée avec
Rembrandt dès cette époque et qui eut de lui, le 30 octobre de la même
année, une fille du nom de Cornelia. Les documents produits par
MM. Bredius et Roever nous apprennent que Hendrickje Stoffels
avait dès 1642, aussitôt après la mort de Saskia, commencé à occuper
une modeste place dans la maison de Rembrandt. Le 1er octobre 1649
elle figure dans un acte intervenu entre Rembrandt et la nourrice de
Titus, au moment où celle-ci s’était retirée du service. En 1649,
Hendrickje avait vingt-trois ans. En 1660, un document des plus
curieux et des plus précis nous la montre s’associant avec Titus, alors
âgé de vingt ans, pour la gestion de ses intérêts et en même temps de
ceux de Rembrandt. Le document est d’un si haut intérêt que nous
croyons nécessaire de le donner dans son intégrité :
Le lo décembre 1G60, ont comparu Titus van Rhyn, assisté cle Rembrandt
van Rhyn son père, d’une part, et Hendrickje Stoffels, fille majeure, assistée pour
ce qui en est besoin d’un tuteur choisi par elle, d’autre part, qui déclarent s’étre
mis d’accord sur une certaine association pour le commerce de tableaux, papiers
d’art, gravures sur bois et sur cuivre et reproductions de ces dernières, raretés et
tout ce qui s’y rapporte, association qui dure déjà depuis deux ans et qu’ils veulent
continuer aussi longtemps que Rembrandt van Rhyn vivra et même qu’ils conti-
nueront encore, six ans après sa mort, aux conditions suivantes : qu’ils continueront
la gestion de ladite maison déjà fondée en compte à demi entre Titus van Rhyn et
Hendrickje Stoffels, en reprenant et achetant tous les meubles, tableaux, objets
d’art et instruments qui s’y rapportent et qu’ils payeront le loyer et les autres
frais.
En outre que non seulement les deux parties mettront dans celte affaire tout
ce qu’ils possèdent, outre ce que Titus van Rhyn pourrait avoir conservé de dons,
numéraire, gains personnels et autres, mais qu’ils y consacreront encore tout ce
qu’ils pourraient en retirer par la suite.
Et que chacun prélèvera la moitié des profits, s’il y en a, ou subira la moitié
des perles, s’il s’en trouve; qu’ils agiront tous deux loyalement l’un envers l’autre
et qu’ils travailleront et feront tout ce qui dépendra d’eux pour la prospérité de
ladite association.
Cependant, attendu qu’ils ont besoin d’être assistés et aidés dans le commerce
et tout ce qui s’y rapporte et que personne n’y est plus apte que le nommé Rembrandt
van Rhyn, lesdits ont consenti à entretenir ce dernier et à le loger sans que pour
cela il ait à payer de loyer, à condition que Rembrandt cherchera toujours le profit
de la compagnie et tirera toujours le meilleur parti possible de tout ce qui peut la
concerner, ce que, pour la présente, il accepte et promet également. Toutefois que
ledit Rembrandt van Rhyn ne pourra en aucune façon prétendre à une part dans
cette affaire, ni aux meubles, objets d’art, raretés et tous objets, ni à ce qu’un jour
ou l’autre on peut trouver dans sa maison, et sur lesquels objets, meubles, etc., les
parties conservent leur plein droit et légitimité à l’égard de tous ceux qui pourraient
élever une action ou prétention sur ledit Rembrandt van Rhyn; c’est pourquoi, et
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GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
femme, que l’on savait par un acte daté de 1654 avoir été liée avec
Rembrandt dès cette époque et qui eut de lui, le 30 octobre de la même
année, une fille du nom de Cornelia. Les documents produits par
MM. Bredius et Roever nous apprennent que Hendrickje Stoffels
avait dès 1642, aussitôt après la mort de Saskia, commencé à occuper
une modeste place dans la maison de Rembrandt. Le 1er octobre 1649
elle figure dans un acte intervenu entre Rembrandt et la nourrice de
Titus, au moment où celle-ci s’était retirée du service. En 1649,
Hendrickje avait vingt-trois ans. En 1660, un document des plus
curieux et des plus précis nous la montre s’associant avec Titus, alors
âgé de vingt ans, pour la gestion de ses intérêts et en même temps de
ceux de Rembrandt. Le document est d’un si haut intérêt que nous
croyons nécessaire de le donner dans son intégrité :
Le lo décembre 1G60, ont comparu Titus van Rhyn, assisté cle Rembrandt
van Rhyn son père, d’une part, et Hendrickje Stoffels, fille majeure, assistée pour
ce qui en est besoin d’un tuteur choisi par elle, d’autre part, qui déclarent s’étre
mis d’accord sur une certaine association pour le commerce de tableaux, papiers
d’art, gravures sur bois et sur cuivre et reproductions de ces dernières, raretés et
tout ce qui s’y rapporte, association qui dure déjà depuis deux ans et qu’ils veulent
continuer aussi longtemps que Rembrandt van Rhyn vivra et même qu’ils conti-
nueront encore, six ans après sa mort, aux conditions suivantes : qu’ils continueront
la gestion de ladite maison déjà fondée en compte à demi entre Titus van Rhyn et
Hendrickje Stoffels, en reprenant et achetant tous les meubles, tableaux, objets
d’art et instruments qui s’y rapportent et qu’ils payeront le loyer et les autres
frais.
En outre que non seulement les deux parties mettront dans celte affaire tout
ce qu’ils possèdent, outre ce que Titus van Rhyn pourrait avoir conservé de dons,
numéraire, gains personnels et autres, mais qu’ils y consacreront encore tout ce
qu’ils pourraient en retirer par la suite.
Et que chacun prélèvera la moitié des profits, s’il y en a, ou subira la moitié
des perles, s’il s’en trouve; qu’ils agiront tous deux loyalement l’un envers l’autre
et qu’ils travailleront et feront tout ce qui dépendra d’eux pour la prospérité de
ladite association.
Cependant, attendu qu’ils ont besoin d’être assistés et aidés dans le commerce
et tout ce qui s’y rapporte et que personne n’y est plus apte que le nommé Rembrandt
van Rhyn, lesdits ont consenti à entretenir ce dernier et à le loger sans que pour
cela il ait à payer de loyer, à condition que Rembrandt cherchera toujours le profit
de la compagnie et tirera toujours le meilleur parti possible de tout ce qui peut la
concerner, ce que, pour la présente, il accepte et promet également. Toutefois que
ledit Rembrandt van Rhyn ne pourra en aucune façon prétendre à une part dans
cette affaire, ni aux meubles, objets d’art, raretés et tous objets, ni à ce qu’un jour
ou l’autre on peut trouver dans sa maison, et sur lesquels objets, meubles, etc., les
parties conservent leur plein droit et légitimité à l’égard de tous ceux qui pourraient
élever une action ou prétention sur ledit Rembrandt van Rhyn; c’est pourquoi, et
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