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GAZETTE DES BEAUX-A11TS.
quelque adoucissement à ses préoccupations pécuniaires? A-t-elle
jeté quelque rayon de soleil sur sa mélancolique vieillesse? Nous
avons des raisons de le croire, mais aucun renseignement ne nous
l’affirme. Nous ignorons le prix de ses estampes et même de ses
tableaux, à cette époque. Ce qui est certain, c’est que sous l’impulsion
active, ordonnée et, ajoutons-le, dévouée de Titus et d’Hendrickje,
l’atelier de Rembrandt était devenu une véritable officine pour
l’exploitation des estampes et de toutes oeuvres d’art. Ceci est à
retenir et comptera d’un grand poids dans la thèse que nous aurons
ultérieurement à soutenir au sujet de son œuvre gravé.
L’association fut-elle fructueuse pour les deux principaux inté-
ressés ? On peut le croire. Le testament d’Hendrickje Stoffels,
retrouvé par MM. Bredius et Roever, en demande la continuation
après sa mort et désigne pour lui succéder sa fille Cornelia, qu’elle
institue en même temps héritière de tous les meubles, immeubles et
créances qu’elle laissera après sa mort, « sous cette condition expresse
qu’en cas de décès de cette dernière sans avoir laissé d’héritier
naturel vivant, les dits biens devront revenir en totalité à Titus van
Rhyn, demi-frère de ladite ». En même temps Ilendrickje nomme
comme tuteur de sa fille « Rembrandt van Rhyn, père de cette der-
nière », et elle ajoute ces phrases qui sont tout à l’honneur de ses
sentiments pour le maître : « Ce à quoi elle le prie amicalement et à
qui elle donne plein pouvoir de vendre ou d’aliéner tous les meubles
ou immeubles, ou de placer l’argent en hypothèques, obligations ou
autrement, ainsi qu’il jugera être le plus avantageux, sans qu’on
puisse jamais le molester, contredire ou l’empêcher, et sans qu’on
puisse exiger de lui, à la majorité de l’enfant, des comptes, preuves,
reliquats ou explications d’aucune sorte... Elle testatrice désire
encore que la même société, telle qu’elle a été instituée avec le
nommé Titus van Rhyn, soit continuée par Rembrandt aussi long-
temps qu’il le jugera convenable... Tout ceci au cas où sa fille vien-
drait à mourir après elle, et s’il arrivait que cette dernière vint à
mourir avant elle, la testatrice et elle sans avoir laissé d’autre
rejeton, elle institue aussi comme légataire universel de tout ce
qu’elle laissera après elle, Titus van Rhyn. »
« La testatrice dit encore désirer et vouloir qu’au cas ou d’une
façon ou d’une autre ses biens reviendraient au dit Titus van Rhyn,
le père de celui-ci en conservera les revenus pour son alimentation,
pendant toute sa vie... » L’acte est du 17 août de l’année 1661.
Hendrickje, atteint d’une grave maladie, avait fait ses dispositions
GAZETTE DES BEAUX-A11TS.
quelque adoucissement à ses préoccupations pécuniaires? A-t-elle
jeté quelque rayon de soleil sur sa mélancolique vieillesse? Nous
avons des raisons de le croire, mais aucun renseignement ne nous
l’affirme. Nous ignorons le prix de ses estampes et même de ses
tableaux, à cette époque. Ce qui est certain, c’est que sous l’impulsion
active, ordonnée et, ajoutons-le, dévouée de Titus et d’Hendrickje,
l’atelier de Rembrandt était devenu une véritable officine pour
l’exploitation des estampes et de toutes oeuvres d’art. Ceci est à
retenir et comptera d’un grand poids dans la thèse que nous aurons
ultérieurement à soutenir au sujet de son œuvre gravé.
L’association fut-elle fructueuse pour les deux principaux inté-
ressés ? On peut le croire. Le testament d’Hendrickje Stoffels,
retrouvé par MM. Bredius et Roever, en demande la continuation
après sa mort et désigne pour lui succéder sa fille Cornelia, qu’elle
institue en même temps héritière de tous les meubles, immeubles et
créances qu’elle laissera après sa mort, « sous cette condition expresse
qu’en cas de décès de cette dernière sans avoir laissé d’héritier
naturel vivant, les dits biens devront revenir en totalité à Titus van
Rhyn, demi-frère de ladite ». En même temps Ilendrickje nomme
comme tuteur de sa fille « Rembrandt van Rhyn, père de cette der-
nière », et elle ajoute ces phrases qui sont tout à l’honneur de ses
sentiments pour le maître : « Ce à quoi elle le prie amicalement et à
qui elle donne plein pouvoir de vendre ou d’aliéner tous les meubles
ou immeubles, ou de placer l’argent en hypothèques, obligations ou
autrement, ainsi qu’il jugera être le plus avantageux, sans qu’on
puisse jamais le molester, contredire ou l’empêcher, et sans qu’on
puisse exiger de lui, à la majorité de l’enfant, des comptes, preuves,
reliquats ou explications d’aucune sorte... Elle testatrice désire
encore que la même société, telle qu’elle a été instituée avec le
nommé Titus van Rhyn, soit continuée par Rembrandt aussi long-
temps qu’il le jugera convenable... Tout ceci au cas où sa fille vien-
drait à mourir après elle, et s’il arrivait que cette dernière vint à
mourir avant elle, la testatrice et elle sans avoir laissé d’autre
rejeton, elle institue aussi comme légataire universel de tout ce
qu’elle laissera après elle, Titus van Rhyn. »
« La testatrice dit encore désirer et vouloir qu’au cas ou d’une
façon ou d’une autre ses biens reviendraient au dit Titus van Rhyn,
le père de celui-ci en conservera les revenus pour son alimentation,
pendant toute sa vie... » L’acte est du 17 août de l’année 1661.
Hendrickje, atteint d’une grave maladie, avait fait ses dispositions