LES ROT A AI ÉGYPTIENNES A LA FIN DU IIIe SIÈCLE APRÈS J.-C.
D'APRÈS LE TOME XII DES OXYRHYNCHUS PAPY RI
En 202 Alexandrie reçoit de Septime Sévère un sénat (fioolr,, curia); des ^ouXa?
sont aussi créées à la même date dans les métropoles de chaque nome : ces deux
réformes faisaient disparaître une double anomalie. Les auteurs1 ne connaissent que
la première, celle qui donne nu peut-être restitue à Alexandrie une véritable figure
de cité grecque, s'il est vrai qu'on ne peut guère concevoir une cité grecque sans
assemblée délibérante. Les documents administratifs sout maintenant assez nombreux
et de provenances assez variées pour ne laisser aucun doute sur la réalité et la géné-
ralité de la seconde : elle assimile à Alexandrie et aux autres villes grecques des
communes de caractère hellénique, assurément, puisqu'elles étaient composées d'Hel-
lènes, mais qui ne méritaient pas le nom de rçoXeiî, car l'on n'y trouve ni dèmes, ni
tribus, ni assemblée du peuple régulière, ni Conseil ; en fait, leurs bourgeois ne sont
jamais appelés «oXïxat, et, pour Strabon2, ce qui caractérise la cité de Ptolémaïs, au
milieu des autres villes de Haute-Égypte, c'est d'avoir un corps civique, ■Kokmxfa a&anmit.
Il semble que, comme première conséquence de la réforme de Septime Sévère,
on devrait voir se constituer un droit de cité pour chaque métropole, comme il y a une
civitas alexandrina, une civitas ptolémaïte, etc. On ne trouve dans les textes aucune
expression qui réponde nettement à cette idée, et, même, le mot -oÀkr,ç n'apparaît
guère pour désigner, au IIIe siècle, les bourgeois des métropoles. Il est donc prudent
de ne pas parler à leur propos de civitas, et l'on ne sait comment définir leur statut
politique. Peut-être a-t-il quelque rapport avec le droit de cité des itôXet; d'Égypte,
et notamment d'Alexandrie, puisque l'on voit des personnages remplir des magis-
tratures tour à tour dans les métropoles et dans la capitale. Ce pourrait être, par
exemple, une civitas alexandrina minuto jure : comparables à ces 'AXe£av8psïç du
IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui, vivant dans les provinces, ne portent aucun démo-
tique, nos bourgeois des métropoles, qui ne sont pas inscrits dans les dèmes alexan-
drins, auraient joui de certains droits privés de la civitas alexandrina, sans pouvoir
en exercer les droits politiques dans Alexandrie même : peut-être aussi n'arrivaient-
ils'à la cité alexandrine qu'après avoir parcouru la carrière des honneurs dans leurs
1. Dion Cassius, 51, 17; Spartien, Vita Seceri, 17.
2. Strabon, 17, C. 813; Jouguet, Vie Municipale, p. 9, n. 1. Je ne citerai cet ouvrage que le moins pos-
sible. D'une manière générale on y trouvera, plus développées, la plupart des idées exprimées ici.
D'APRÈS LE TOME XII DES OXYRHYNCHUS PAPY RI
En 202 Alexandrie reçoit de Septime Sévère un sénat (fioolr,, curia); des ^ouXa?
sont aussi créées à la même date dans les métropoles de chaque nome : ces deux
réformes faisaient disparaître une double anomalie. Les auteurs1 ne connaissent que
la première, celle qui donne nu peut-être restitue à Alexandrie une véritable figure
de cité grecque, s'il est vrai qu'on ne peut guère concevoir une cité grecque sans
assemblée délibérante. Les documents administratifs sout maintenant assez nombreux
et de provenances assez variées pour ne laisser aucun doute sur la réalité et la géné-
ralité de la seconde : elle assimile à Alexandrie et aux autres villes grecques des
communes de caractère hellénique, assurément, puisqu'elles étaient composées d'Hel-
lènes, mais qui ne méritaient pas le nom de rçoXeiî, car l'on n'y trouve ni dèmes, ni
tribus, ni assemblée du peuple régulière, ni Conseil ; en fait, leurs bourgeois ne sont
jamais appelés «oXïxat, et, pour Strabon2, ce qui caractérise la cité de Ptolémaïs, au
milieu des autres villes de Haute-Égypte, c'est d'avoir un corps civique, ■Kokmxfa a&anmit.
Il semble que, comme première conséquence de la réforme de Septime Sévère,
on devrait voir se constituer un droit de cité pour chaque métropole, comme il y a une
civitas alexandrina, une civitas ptolémaïte, etc. On ne trouve dans les textes aucune
expression qui réponde nettement à cette idée, et, même, le mot -oÀkr,ç n'apparaît
guère pour désigner, au IIIe siècle, les bourgeois des métropoles. Il est donc prudent
de ne pas parler à leur propos de civitas, et l'on ne sait comment définir leur statut
politique. Peut-être a-t-il quelque rapport avec le droit de cité des itôXet; d'Égypte,
et notamment d'Alexandrie, puisque l'on voit des personnages remplir des magis-
tratures tour à tour dans les métropoles et dans la capitale. Ce pourrait être, par
exemple, une civitas alexandrina minuto jure : comparables à ces 'AXe£av8psïç du
IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui, vivant dans les provinces, ne portent aucun démo-
tique, nos bourgeois des métropoles, qui ne sont pas inscrits dans les dèmes alexan-
drins, auraient joui de certains droits privés de la civitas alexandrina, sans pouvoir
en exercer les droits politiques dans Alexandrie même : peut-être aussi n'arrivaient-
ils'à la cité alexandrine qu'après avoir parcouru la carrière des honneurs dans leurs
1. Dion Cassius, 51, 17; Spartien, Vita Seceri, 17.
2. Strabon, 17, C. 813; Jouguet, Vie Municipale, p. 9, n. 1. Je ne citerai cet ouvrage que le moins pos-
sible. D'une manière générale on y trouvera, plus développées, la plupart des idées exprimées ici.