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Revue égyptologique — 5.1887/​88

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Nr. 1-2
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Revillout, Eugène: Leçon d'ouverture professée à l'École du Louvre le 7 décembre 1885, [2]
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https://doi.org/10.11588/diglit.12683#0039

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Leçon d'ouverture

29

dans notre cours de démotique. Ainsi le cadre primitif se trouve complètement rempli par
l'ensemble de ces deux leçons d'ouverture : et nous avons même dû l'élargir en définitive.

Ajoutons que, depuis l'époque de la première, quelques nouveaux serments sont entrés
au Musée du Louvre.

M. Cattaui, pour sa part, en a rapporté plusieurs de sa belle mission dans la Hanté-
Egypte. Ainsi qu'on le verra dans son rapport de mission que je vais publier dans la Bévue,
l'un de ces serments termine une affaire de créances contestées dont nous avons parlé plus
liant. Un autre rentre dans la classe des serments motivés par une accusation d'actes délic-
tueux. Une femme, à l'occasion sans doute de ses reprises dotales, est accusée d'adultère par
son mari, et elle jure n'être pas coupable. D'un troisième nous ne possédons plus qu'un frag-
ment. Mais nous y retrouvons un membre de phrase que renfermait déjà le serment prêté
sur l'imputation d'adultère : l

«Depuis le mariage que j'ai fait avec toi.»

Un quatrième est relatif au prix d'un âne à partager par moitié entre deux.

Parmi les tessères récemment acquises de M. Penelli il y en est deux qui, rapprochées
l'une de l'autre, se sont complétées, et nous ont donné le texte d'un serment motivé par un
soupçon de vol. On incriminait à la fois un mari et sa femme d'avoir pris du blé dans un < ?oj^Ma

magasin, et le mari jure ici pour les deux.

Un autre serment qui porte le n° 8223 his, est une renonciation faite en l'an 50 d'Ever- \ L'Vcl^
gète II à des prétentions sur un jardin. Celui qui s'engage ainsi par le droit sacré jure
à'éloigner sa main du jardin en question. Il déclare qu'il n'a plus rien à réclamer à l'autre
partie et n'a plus, d'une façon générale, aucune affaire avec elle. Ce serment ne rentre pas
dans les serments décisoires proprement dits, mais plutôt dans ces arrangements qui pou-
vaient s'effectuer à Eome au moyen d'une stipulation.

Le n° 7987 est aussi un arrangement relatif à des droits antérieurs. Mais au lieu d'être
destiné, comme le précédent, à enlever à l'une des parties l'exercice des droits qu'elle préten-
dait avoir, il crée au contraire en faveur du créancier des droits nouveaux. Celui qui avait
emprunté cent'argenteus, s'engage en effet par serment à livrer, en guise de gage, les titres
de ses propriétés, s'il ne les a pas payés durant les six jours. Ce gage constituerait une sorte
d'antichrèse à la façon babylonienne, quelque chose de comparable à notre vente à réméré.
En effet, pour rentrer dans sa propriété, le débiteur, postérieurement à la remise de ses titres,
n'aura qu'à payer la somme en question. Voici la traduction mot-à-mot de cet acte :

«Petamenapi, fils de Papro, celui qui dit à Pamphyle, fils de Psenapahet : si je ne
»te donne pas ces 100 argenteus depuis le 15 de Mésori jusqu'au 21, c'est-à-dire dans les
»6 jours, je t'abandonnerai mes titres au sujet desquels je fais ce serment à Pamont neb
»manun; si je te donne ces 100 argenteus, tu me donneras mes pièces. Écrit l'an 19, le
» 15 Mésori. A écrit Hahor eroou, fils de Xefhanchons.»

En droit babylonien, comme en droit égyptien, le serment joue un certain rôle. Nous
avons déjà dit plus haut que l'invocation des dieux et du roi avait longtemps été de style
 
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