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Revue égyptologique — 14.1914

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Nr. 1-2
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Revillout, Eugène: Un contrat d'aliénation d'une maison par voie d'échange sous l'ancien empire égyptien
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https://doi.org/10.11588/diglit.12248#0099

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Un contrat d'aliénation, etc.

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(2) Cette expression, qu'on trouve dans les décrets trilingues pour rendre l'équivalence
donnée par les dieux aux vertus et aux bienfaits des rois, sert dans le langage juridique,
hiéroglyphique et démotique pour l'équivalence en nature de terres : l'échange. Dans les actes
réglés par le code de Shabaku asu «équivalence» est toujours en parallélisme avec teb «ré-
tribution», que nous trouverons plus loin dans notre acte, mais qui sert aussi dans les actes
dépendant du code d'Amasis et dans ceux du code classique à rendre les rétributions en
argent.

(3) Cette expression ® , précédant le nom du vendeur, nous permet de mieux com-
prendre une phrase de l'inscription d'Amten, que j'ai traduite dans mon mémoire, intitulé :
«nouvelle étude juridique économique sur les inscriptions d'Amten et les origines du droit
égyptien», publiée dans le Journal asiatique. Cette phrase (p. 34 de mon tirage à part)

porte Jj . <=> s S ^ c= _ _ l af af af ^ sI1 acqmt' eu equi"

valence, 200 aroures de terre cultivable, de gens nombreux». signifie très souvent avec

et une phrase précédente J\ <=> ^ | ^ ^ [ ] ^ $ ^ <(I1 ac(Iuit en vertu d?un
décret royal 4 aroures des serviteurs et toutes choses» nous avait fait pencher vers cette
interprétation. Mais dans ce premier texte il s'agissait d'une maison donnée à Aniten par le
roi avec les serviteurs nécessaires, etc.

(4) <^>, <=>, S01lt des synonymes bien connus du verbe ^ " donner.

(5) ' q 0, équivaut à TtTtî ° 0, HJqXTt, désignant, soit une vigne, soit, comme l'a
très bien dit M. Maspero dans le Journal asiatique, un verger.

(6) Ainsi qu'on le voit par l'inscription d'IIapidjéfa et bien d'autres textes Q ou
v\ q (onn)? dont le sens égyptien primitif est sceau, cachet, désigne aussi ce qui a été

cacheté et spécialement un contrat. L'expression «contrat pour contrat» est remarquable.
Dans le droit égyptien de toute époque, les contrats étaient toujours unilatéraux et il fallait
autant de contrats que d'obligations distinctes ou parallèles. Il y avait donc un contrat de
vente du terrain à bâtir, etc., fait par le scribe Tenta, et un contrat, fait par l'autre partie,
pour les vergers cédés. Nous n'avons ici qu'une analyse monumentale de la négociation,
relative à la maison construite. Mais cette analyse porte plus loin que des témoins nombreux
avaient signé sur les originaux et que le vendeur s'y était déclaré satisfait. Notons le
signe qui se joint pour la seconde fois au mot ®q""3^, en guise de complément pho-
nétique. Le fagot se lisait aussi -/at.

(7) fl ©, que nous avons traduit bureau d'enregistrement — bureau devant lequel

lia ^

la négociation avait été faite ■— est un mot composé du déterminatif des lieux ©, suivant
la racine k que Levy dans son dictionnaire a donné sous la forme h \\ , et qui
signifie, soit calculer, soit spécialment sous la forme <r=> | enregistrer. L'expression

Jj^f0^, copte aito «devant», qui précède, est trop connue pour avoir besoin d'être commentée.

(8) lijwl et 1 1 «4 perches de terre et 2 perches de terre» se décomposent facile-
ment en : 1° i sdb signifiant une perche dans toutes les acceptions de ce mot et 2° —rr-
 
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