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Revue égyptologique — 14.1914

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Livres et revues
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https://doi.org/10.11588/diglit.12248#0132

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122

Eugène Kevillotjt.

Ioniens, progrès que n'ont connu ou du moins pratiqué les Égyptiens et les Romains qu'à une époque
tardive.

Les grecs ou du moins certains grecs visés par Gaius, à propos de l'édit provincial, avaient hérité
l'hypothèque1 (encore nommée avec ce sens par Démosthène et Aristote2) de l'époque de l'hégémonie orien-
tale, alors qu'ils portaient les longues rohes décrites par Pausanias. Cela ne veut certe pas dire qu'il
faille pousser l'hypercritique jusqu'à faire, comme vous le dites, de l'hypothèque romaine une invention
byzantine, prêtée par Tribonien aux jurisconsultes classiques. C'est beaucoup plus tôt qu'on a assimilé
l'hypothèque au pignus, devenu une chose toute autre que la vieille fiducie romaine — chose que les
romains avaient trouvée, non seulement sous le nom d'hypothèque en Attique, etc., mais sous d'autres
noms dans l'Egypte saisie par Auguste et dans les provinces orientales. Les gouverneurs romains avaient
nécessairement dû la connaître : et d'abord, après les édits provinciaux des gouverneurs, les prêteurs péré-
grins, puis les prêteurs urbains l'introduisirent dans le droit à Rome même, par des assimilations savantes.
On ne saurait donc accuser Tribonien d'une falsification universelle de tous les textes, non seulement cités
par lui dans le Digeste, mais encore existant à l'état séparé dans d'autres documents. L'hypercritique, dont
quelques adeptes allaient récemment aussi jusqu'à nier l'authenticité de la loi des xii tables, est donc
absolument dans l'erreur, erreur facile à constater, des deux parts, dans l'ensemble des documents contem-
porains.

Encore un mot.

J'ai parlé tout à l'heure de la 7tpa;iç xaOmrep v/. oizrjç, qui, dans les contrats du droit gréco-macédonien
d'Égypto, correspondait à Vaouo. hypothèque égyptienne. J'ai depuis longtemps fait remarquer que cette
repars sortait elle-même de la pignoris capio, réservée dans les droits égyptien et romain archaïques à
certaines actions religieuses, ou do l'Etat, et dont j'ai donné plusieurs exemples dans mon nouveau livre
de droit comparé.

Ce livre, publié par la librairie Geutiiner, est intitulé3 : Les origines égyptiennes du droit civil
romain. Nouvelle étude, faite d'après les textes hiéroglyphiques, hiératiques et démotiques, rapprochés de
ceux des Assyro-chaldéens et des Hébreux, avec un premier supplément sur les contrats égypto-araméèns
d'Éléphantine, un index alphabétique des questions juridiques, économiques et historiques, un index alpha-
bétique des noms propres et des addenda et des errata (concernant surtout les contrats égyptiens de l'an-
cien empire, tirés des mastabas et des autres documents de même période).4 Dans le volume lui-même on
trouve les textes et les commentaires juridiques des contrats démotiques relatifs aux premières formes du
droit sous le régime du code de Bocchoris. Les actions de la loi usitées en Egypte après la loi des xii
tables y occupent une large place, comme les contrats de mancipation, pour changer l'état des biens,
l'état des personnes et garantir les obligations. Les textes eux-mêmes des «contrats archaïques égyptiens,
démotiques et araméens» sont étudiés philologiquement et en mot à mot dans une publication parallèle.
En ce qui concerne les actions de la loi, ce dernier livre contient le compte rendu détaillé d'une actio
sacramenti, qui, du temps d'Apriès, est tout à fait parallèle de Vactio sacramenti. datée des Ramessides, dont
j'avais depuis longtemps publié le texte dans les Proceedings de la Société d'archéologie biblique et le
commentaire dans ma Bévue égyptologigue et dans mon Précis de droit égyptien. Dans mon nouveau livre
juridique je n'avais pu en dire que quelques mots. Je rappellerai à mes lecteurs qu'ils trouveront les con-
trats démotiques archaïques au prix de 46 fr. aux librairies Leroux, Geuthneu et Harrassowits et les ori-
gines égyptiennes du droit civil romain au prix de 10 fr. à la librairie Geutiiner.

Chez MM. Leroux, Geiithner et Harrassowits ils trouveront aussi, au prix de 25 fr., le 1er fascicule
de mon syllabaire démotique, dont le 2e fascicule va bientôt paraître.

Excusons-nous d'avoir pris tant de place pour nos propres publications et passons maintenant aux
livres que nous avons reçus depuis peu et dont malheureusement nous devrons remettre une partie à un
prochain numéro de la Bévue à cause des développements qu'ils comportent.

Dans une bibliographie fort écourtée du dernier numéro de la Bévue, sans vouloir alors appuyer
là-dessus, nous avons mentionné un nouveau décret, frère de celui de Rosette, et qui a été publié bien

1 Voir ce que dit Erman (p. 5) à propos de l'inscription grecque de Temnos.
3 Voir les textes cités par le Thésaurus.

3 Voir l'aimable et savant compte rendu qu'en a fait le professeur Rudolf Leonhard de Breslau dans la Deutscht Literaturzeitung
1912, n° 29.

4 J'ai l'intention de publier sous peu en mot à mot la totalité do ces textes juridiques hiéroglyphiques.
 
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