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Revue égyptologique — 5.1887/​88

DOI issue:
Nr. 1-2
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Revillout, Eugène: Leçon d'ouverture professée à l'École du Louvre le 7 décembre 1885, [2]
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https://doi.org/10.11588/diglit.12683#0034

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24

Eugène Revillout.

1° Un serment concernant une vente d'esclave. Le texte débute ainsi : «Copie du serment
qu'a fait Pséchons, fils de Petnofrétum, qu'il a fait à la porte des dieux du temple de Month
neb manun, en l'an 7, le 16 Tybi, à Panas, fils de Héréius, à savoir : Adjuré soit le Ka de
Manun qui repose à jamais, avec tout dieu qui repose avec lui : Il n'y a pas de femme que
tu m'aies donnée en aucun temps en esclave. Je n'ai pas d'esclave. Les choses sont selon
mes dires. Il n'y a pas de mensonge dans ce serment. Il a fait ce serment pour qu'il s'éloigne
de lui .... » (n° 1575 du British Muséum).

2° Un serment en revendication de liberté pour un esclave prétendu. Ce serment est
prêté dans le temple de Month de Djême, l'an 3, le 30 Méçhir, par Tséptah, fille de l'ancien
propriétaire Chonsthot; s'adressant à ses frères et surtout à une de ses sœurs, Reru, fille de
Chonsthot, qui voulait garder cet esclave à son service. Les juges avaient donné la formule
et déclaré que, si Tséptah jurait que l'affranchissement avait été fait, on laisserait l'esclave
libre, et que, si elle refusait de faire le serment, elle paierait le prix de cet homme
(n° 12596 du British Muséum).

3° Un serment sur une question de vente à réméré. Ce serment est fait dans le temple
de Mont neb manun, par un nommé Kerpoun. Celui-ci contrairement aux dires d'un de ses
créanciers, nommé T'ihorpto, affirme qu'il ne lui avait pas abandonné sa maison, lui servant
de gage, mais qu'au contraire il lui avait payé les 160 argenteus qu'il lui devait (n° 12619
du British Muséum).

4° Un serment qui vient d'être acquis par le Musée du Louvre, et qui est relatif à un
commodat. Il s'agit d'un Égyptien qui avait prêté un vase de cuivre à des choachytes, pro-
bablement pour faire les libations et les liturgies en l'honneur des morts de sa famille. Ce
vase ne se retrouvait plus et les choachytes interrogés à ce propos accusaient le fils même de
leur pratique de l'avoir égaré lorsqu'il était venu aux offices. Comme ce vase avait été confié
publiquement aux choachytes, qui en étaient dès lors responsables, à leurs propres risques, à
moins d'accident ne venant pas d'eux, les juges déférèrent le serment à celui qu'on soup-
çonnait d'être la cause, par lui-même ou par son fils, de cet accident, c'est-à-dire dans le
cas actuel au créancier. Leur arrêt portait : «Il fera le serment pour qu'ils lui paient 2/10
»d'argenteus (la valeur de l'objet). S'il s'écarte pour ne pas le faire, qu'il laisse son vase à
«libation (kebh)», et qu'il ne les inquiète pas à ce sujet. Voici la copie de la pièce ;

«Copie du serinent qu'a fait Chonsthot.......en l'an 14, Paophi (à un tel et à

»tin tel) devant Chons neb Ha, à savoir : Adjuré soit Chons neb Ha qui repose à jamais,
»avec tout dieu qui repose avec lui : le vase à libation (kebh) au sujet duquel vous avez
«parlé avec moi n'a pas été perdu par la faute de mon fils ou d'homme à moi. Il n'y a
» pas de mensonge dans ce serment !

(Prêté en vertu de l'arrêt) :

«Il fera le serment pour qu'ils lui paient 2/io d'argent. S'il s'écarte pour ne pas le faire,
» qu'il laisse son vase kebh. »

Quant au n° 12065 du British Muséum, bien qu'appartenant au droit civil, il ne rentre
pas dans les serments décisoires, mais plutôt dans ces obligations faciendi dont nous avons
déjà parlé, et que les Romains prenaient aussi primitivement par serment, comme le prouve
l'interrogation solennelle : spondes ne| — spondeo. Cette classe de serments destinés à créer des
 
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