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Revue égyptologique — 5.1887/​88

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Nr. 1-2
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Revillout, Eugène: Leçon d'ouverture professée à l'École du Louvre le 7 décembre 1885, [2]
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https://doi.org/10.11588/diglit.12683#0035

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Leçon d'ouverture.

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obligations plus religieuses encore que civiles, ou plutôt civiles parce qu'elles étaient religieuses,

est, nous l'avons dit, très riche en droit égyptien. Dans celui que nous venons de mentionner

un certain Pctamen api, fils d'Hor, s'engage devant Mont neb manun à rester tranquille et

à s'abstenir de l'exercice d'un de ses droits, en l'an 27, de tel mois à tel mois. Dans un

autre serment, conservé dans le papyrus 147 de Berlin, et rédigé en l'an 22 d'un des Ptolé-

mées, la partie jure devant Ànubis de payer un argenteus à une date déterminée. Dans un J)?£Ju

autre, le n° 7899 du Louvre, un nommé Pséchons s'engage à rendre un dépôt le jour où on

le lui imposera, et entre les mains de quiconque apportera son écrit. Dans un autre, dont

nous avons déjà parlé dans la Revue égyptologique, Petkes s'engage à abandonner certains

biens à une fille qu'on l'accusait d'avoir séduite, et il remplit en effet son engagement par

un acte notarié que nous possédons également. Les faits de ce genre sont nombreux; mais

ce n'est pas ici la place d'en parler. Nous ne mentionnerons que pour mémoire les serments

de culture exigés à l'époque ptolémaïque d'après les circulaires administratives et dont nous

possédons plusieurs tant en démotique qu'en grec.

Nous en arrivons à un autre genre de serments judiciaires qui, cette fois, ne sont plus
complètement décisoires. Il s'agit des serments prêtés quand il y avait doute sur un fait qui
pouvait constituer un crime ou un délit. Les Égyptiens n'hésitaient pas à s'adresser à la cons-
cience de l'inculpé. Comme l'a dit Diodore de Sicile, s'ils voyaient dans le serment le boulevard
le plus solide de la bonne foi entre les hommes, c'est qu'ils savaient qu'il reposait sur cette
piété envers les dieux dont le sacrilège mépris leur semblait le plus grand de tous les crimes.
Au fond on ne voit pas pourquoi on accepterait le serment en matière civile, pour le
repousser entièrement en matière criminelle. Si un homme, prenant Dieu à témoin, est
croyable dans un de ces cas, pourquoi ne le serait-il pas dans l'autre? La base n'est-elle
pas toujours la même, — le jugement divin dans lequel on se confie — et la sanction tou-
jours la même, — les châtiments éternels menaçant celui qui faussement aurait pris à témoin
la divinité? Les Egyptiens étaient trop croyants pour oser faire aux dieux une pareille
insulte.

Le coupable, même convaincu, pouvait donc être encore interrogé sous la garantie du
serment, car les fautes qu'il avait commises ne paraissaient pas impliquer la criminalité
suprême d'un défi sacrilège aux dieux. Nous avons un très bon exemple d'un serment prêté
par un criminel dans le grand papyrus judiciaire Abbot. Il s'agissait d'une violation de sépul-
tures royales faite sous les Eamessides et à la suite de laquelle on cacha les momies des
pharaons dans la catacombe de Déïr-el-Bahari, récemment découverte par les Arabes et
exploitée scientifiquement par M. Maspeeo. Une première enquête judiciaire, dont nous avons
le procès verbal, constata les délits commis. Dans une seconde séance on eut à juger l'un des
coupables, qui avoua son crime et indiqua la tombe de la reine Isis, épouse de Eamsès III,
qu'il reconnut avoir pillée, et où il conduisit même les magistrats. Mais il s'agissait de savoir
s'il avait commis d'autres vols sacrilèges dans la nécropole. Une première expertise, à résultats
négatifs, avait été faite, et l'on résolut de considter encore sur ce point le coupable, en lui
faisant affirmer la vérité par un serment solennel. Le texte poursuit : «Il fit un serment
»par la mutilation de son nez et de ses oreilles, les deux mains placées sur le bâton, en
» disant : Je ne connais aucun autre endroit dans l'intérieur de ces lieux, à l'exception de
 
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