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Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Hrsg.]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 2.1909

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Nr. 4
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Monumenten: Monumentenwet in België
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https://doi.org/10.11588/diglit.19798#0130

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Art. 13. — Les objets classés appartenant aux provinces, aux communes, aux fabriques ou aux
autres établissements publics, ne pourront être restaurés ou réparés qu’en vertu de 1’autorisation du Roi.

Art. 14. — Si la province, la commune ou 1’établissement négligé d’accomplir les travaux de
restauration ou de réparation nécessaires, 1’Etat peut en assumer la charge et même se rendre acquéreur
de 1’objet. A défaut d’accord des parties, le prix d’achat sera fixé par les tribunaux, sur le rapport
de trois experts.

Art. 15. — Les travaux de restauration ou autres, exécutés sans autorisation royale, engageront
éventuellement 1’Etat, la responsabilité de ceux qui les auraient ordonnés ou exécutés.

Art. 16. — Les provinces, les communes ou les établissements publics qui croiraient devoir
aliéner des objets classés, en donneront avis a la Commission royale des Monuments, qui en informera
le Ministre des Sciences et des Arts. Un arrêté royal donnera, s’il y a lieu, 1’autorisation nécessaire.
La vente ne pourra être réalisée qu’un mois après 1’autorisation.

Art. 17. — La vente faite en violation des dispositions qui précédent est nulle. La nullité en
sera poursuivie par le propriétaire vendeur ou, a son défaut, par le Ministre des Sciences et des Arts,
sans préjudice aux dommages-intérêts a réclamer des parties contractantes et de 1’officier public qui
aura prêté son concours a 1’acte de vente.

Art. 18. — Les objets classés, irrégulièrement aliénés, perdus ou volés, peuvent être revendiqués
indéfiniment, conformément aux dispositions des articles 2279 et 2280 du Code Civil. La revendication
sera exercée par le propriétaire ou, a son défaut, par le Ministre des Sciences et des Arts.

CHAPITRE III.

Des fouilles.

Art. 19. — Lorsque par suite de fouilles, de travaux ou d’un fait quelconque, on aura découvert
des monuments, substructions, sépultures, inscriptions ou objets pouvant intéresser 1’histoire, Parchéo-
logie ou 1’art, sur un terrain ou dans un immeuble appartenant a 1’Etat, a une province, a une commune,
ou a un établissement public, il en sera immédiatement donné avis par les membres correspondants de
la Commission royale des Monuments, simultanément au Gouverneur de la province et au service des
fouilles établi aux Musées royaux des Arts décoratifs et industriels (Pare du Cinquantenaire, a Bruxelles).
Des agents de ce service se rendront immédiatement sur place et prendront les mesures les plus urgentes
pour assurer la conservation provisoire des objets découverts. Le Ministre des Sciences et des Arts
statuera sur la destination a donner a ces objets et sur les autres mesures défmitives a prendre.

Art. 20. — Si la découverte a lieu sur le terrain ou dans 1’immeuble d’un particulier, Partiele 19
sera appliqué quant aux mesures provisoires qu’il prévoit. Le ministre des Sciences et des Arts pourra
poursuivre 1’expropriation totale ou partielle du terrain ou de 1’immeuble pour cause d’utilité publique.

CHAPITRE IV.

Dispositions complémentair es.

Art. 21. — Des arrêtés royaux détermineront, après 1’avis de la Commission royale des Monuments,
les détails d’application de la présente loi, notamment:

1° Le mode de publicité, a donner aux listes des articles 1 et 10 et aux arrêtés et conventions
de classement visées par les articles 2, 3 et 11.

2° Le mode suivant lequel la Commission royale des Monuments exercera, soit par elle-même,
soit par ses correspondants, les attributions que la présente loi lui confère.

ANNEXE.

Proposition de rédaction nouvelle de Partiele 27 du cahier général des charges des travaux
publics de 1’Etat.

Art. 27. — Tous les monuments, substructions, sépultures, inscriptions ou objets pouvant intéresser
Phistoire, les Sciences naturelles ou la numismatique, sont la propriété de 1’Etat. Aussitöt après la
découverte, Pentrepreneur soussigné est tenu, sous sa responsabilité personnelle envers 1’Etat, d’en

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