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MEMOIRE SUR LES MONNOIES D'EGYPTE.
COLONNES.
«7-
10.
20.
et 22.
24.
soit que. la pièce fût bien conservée, soit qu'elle eût été rognée ou altérée par le frai
ou toute autre cause.
Le titre indiqué (non plus que le poids, colonnes 1 3 et i4) n'est point celui qui auroit
dû être fixé authentiquement par ia Porte, mais celui qui étoit avoué ou déclaré à la
monnoie, quoique le titre réel de chaque pièce fût souvent inférieur.
Les numéros portés dans cette colonne sont ceux des procès verbaux en date du 1 ,cr mars
• 1 8 19 , extraits du registre de l'inspecteur des essais des monnoies à Paris ( M. Darcet ),
1." pour les pièces d'or d'Egypte, de 1 à 44 ; — 2." pour les pièces d'argent d'Egypte ,
de 1 à 2 1.
Les titres sont ceux rigoureusement constatés à la monnoie de Paris, suivant les procès-
verbaux indiqués ci-dessus.
On y a inscrit la valeur nominale en médins, des diverses pièces lors de leur émission,
pour celles dont on a pu connoître le cours à cette époque.
La valeur en médins et en francs, portée dans ces colonnes, est celle qui fut fixée pour
chaque pièce par le tarif de l'armée Française du 17 messidor an 6 ( voyf£ pag. 393)»
Cette colonne indique la valeur qu'auroit eue, d'après le tarif de France, chaque pièce si
elle eût été au poids et au titre déclarés à l'époque de leur émission. ( Voye^ ci-dessus
les observations relatives aux colonnes 13, 14 et 17.}
Elle offre la valeur de chaque pièce (d'après le poids réel et le titre, constatés lors de
l'essai), basée sur le tarif de France, c'est-à-dire, avec la retenue qui est fixée dans
les monnoies de France.
Cette colonne indique ce que va1, droit en francs, d'après le tarif des monnoies de France,
le kilogramme d'or ou d'argent de chaque pièce, d'après le titre auquel cette pièce
a été trouvée.
MEMOIRE SUR LES MONNOIES D'EGYPTE.
COLONNES.
«7-
10.
20.
et 22.
24.
soit que. la pièce fût bien conservée, soit qu'elle eût été rognée ou altérée par le frai
ou toute autre cause.
Le titre indiqué (non plus que le poids, colonnes 1 3 et i4) n'est point celui qui auroit
dû être fixé authentiquement par ia Porte, mais celui qui étoit avoué ou déclaré à la
monnoie, quoique le titre réel de chaque pièce fût souvent inférieur.
Les numéros portés dans cette colonne sont ceux des procès verbaux en date du 1 ,cr mars
• 1 8 19 , extraits du registre de l'inspecteur des essais des monnoies à Paris ( M. Darcet ),
1." pour les pièces d'or d'Egypte, de 1 à 44 ; — 2." pour les pièces d'argent d'Egypte ,
de 1 à 2 1.
Les titres sont ceux rigoureusement constatés à la monnoie de Paris, suivant les procès-
verbaux indiqués ci-dessus.
On y a inscrit la valeur nominale en médins, des diverses pièces lors de leur émission,
pour celles dont on a pu connoître le cours à cette époque.
La valeur en médins et en francs, portée dans ces colonnes, est celle qui fut fixée pour
chaque pièce par le tarif de l'armée Française du 17 messidor an 6 ( voyf£ pag. 393)»
Cette colonne indique la valeur qu'auroit eue, d'après le tarif de France, chaque pièce si
elle eût été au poids et au titre déclarés à l'époque de leur émission. ( Voye^ ci-dessus
les observations relatives aux colonnes 13, 14 et 17.}
Elle offre la valeur de chaque pièce (d'après le poids réel et le titre, constatés lors de
l'essai), basée sur le tarif de France, c'est-à-dire, avec la retenue qui est fixée dans
les monnoies de France.
Cette colonne indique ce que va1, droit en francs, d'après le tarif des monnoies de France,
le kilogramme d'or ou d'argent de chaque pièce, d'après le titre auquel cette pièce
a été trouvée.