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Revue égyptologique — 1.1880

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Nr. 2-3
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Revillout, Eugène: La question du divorce chez les Égyptiens
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https://doi.org/10.11588/diglit.10048#0106

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88

Eugène Eevillout.

Il faut distinguer deux sortes de droit en Egypte à l'époque qui nous occupe : 1° le
droit civil légal1; 2° le droit contractuel.

1° Le droit légal reposait surtout sur le code en 12 tomes, mentionné par Diodore, et
qui avait pour interprète officiel le tribunal suprême des trente juges élus dans les trois
sanctuaires de Thèbes, d'Héliopolis et de Meniphis2, tribunal dont Diodore et les monu-
ments hiéroglyphiques des plus anciennes dynasties nous parlent également3. C'est au droit
légal qu' appartenait en particulier la solution des affaires relatives à la transmission des
héritages dans les castes et les familles. Tout était alors décidé sans aucun avocat, sur
simple notes écrites des deux parts le plus brièvement possible, et par des juges presque
entièrement muets, auxquels le président présentait d'un côté le livre de la loi et d'un autre
côté la statue de la vérité4. La loi connue, il n'y avait plus qu'à l'appliquer aux questions
de fait; et, pour cela, on consultait surtout les registres publics, interprétés' par les topo-
grammates et les basilicogrammates, qui disaient d'abord sous quel nom et à quelle famille
était attribuée la propriété,5 dans le cadastre, puis à quelle descendance appartenait chacun
des plaideurs0; car le papyrus I01' de Turin nous apprend que, pour paraître en justice, il
fallait établir rigoureusement sa filiation par un état civil régulier7; sans quoi on n'était
même pas admis devant le tribunal, selon le vieux droit égyptien. Quant aux exceptions
tirées des contrats et contraires à la transmission légale, elles n'étaient admises que si toutes
les parties intéressées avaient signé à l'acte et avaient expressément renoncé à leurs reprises8.
Encore fallait-il qu'on se fût exactement soumis à plusieurs formalités absolument sacramen-

I telles et dont l'omission rendait l'acte nul. Ainsi pour toute vente il fallait d'abord deux
contrats : l'un, par lequel on cédait la propriété; l'autre, par lequel on abandonnait la jouis-

i sance9. Puis il fallait y faire la sturiosis10 ou garantie contre les tiers, sans laquelle rien
n'était légitime, le vendeur étant censé de mauvaise foi; et enfin il fallait être prêt à pro-
noncer, en cas de procès, un serment11 solemnel attestant la légitimité des droits cédés et
dégageant l'acheteur. Tout cela n'empêchait pas, — ajoutons le, — que le bien pût être
repris par les légitimes héritiers 12 ; et l'acheteur avait alors seulement un recours pécuniaire
contre son vendeur 13. La loi s'était donc surtout préoccupé de la transmission des biens dans

1 Je prends ici le mot légal dans le sens même qne lui ont donné les rédacteurs du code civil
français quand ils ont opposé l'un à l'autre les termes communauté léç/ale et communauté conventionnelle; hypo-
thèque légale et hypothèque conventionnelle, etc.

2 Voir Diodore, C. I, 75 (Conf. Ael. Var., Sist., livre IV, cap. 34.

3 Diodore, ibidem, Dictionnaire d'Archéologie Egyptienne, de M. Pierket, p. ôô.

4 Voir Diodore.

5 Voir le papyrus grec Ior de Turin, publié par Peyron, p. 4 du papyrus, 31 de Peyron.

6 Ibidem, p. 4 et 5 du papyrus. Les lettres d'Hermias, de Diastliône et du topogramme Pamonth se
rapportent à ces questions.

7 Ibidem, p. 4 du papyrus, 39 de Peyron.

8 Dans un des prochains numéros de la Bévue je ferai un article spécial sur ces interventions des
intéressés dans les actes.

9 Voir mon ancienne Chrestomathie démotique, p. XLII à XLIII et la préface de ma Nouvelle chrestomathie.

10 Voir le papyrus Ie1' de Turin, p. 4 et 7 du papyrus, 33 et 39 do Peyron. Chrestomathie démotique,
p. XLI.

11 Voir un des articles suivants.

12 Voir le papyrus Ier de Turin. — Affaire du champs vendu au détriment d'Hermias, p. 4 du papyrus.

13 Ibidem, p. 6.
 
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