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Revue égyptologique — 1.1880

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Nr. 2-3
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Oppert, Michael: Note annexe sur l'intervention des enfants dans les actes chez les Assyriens
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Oppert, Michael: Note annexe sur le divorce assyrien
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Revillout, Eugène: Les régimes matrimoniaux dans le droit égyptien et par comparaison dans le code civil francais
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https://doi.org/10.11588/diglit.10048#0116

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Eugène Revillout.

le plaisir de son cœur». La mère s'appelle Sidada4umur, les fils Nabu-dîni-usur, les deux
petits Nabu-kal-lumur et Nabu-buniya, la fille Mahimitu-silim, eufants de Bel-ediranni et de
Sidada-lumur, son épouse : « en tout six personnes ».

note annexe

SUR LE DIVORCE ASSYRIEN

PAR

M. Opperï.

Dans les lois sumériennes le mari en répudiant sa femme, lui donnait pour symbole
une patôre, et la renvoyait dans la maison de son père. Le répudium s'appelait tirhas tu
(Tlltmn). En cas d'adultère, le mari ne tuait pas sa femme. Nous donnons la parole au
cbant sumérien même:

« Alors il lui coudra une ceinture, (après l'avoir dépouillée de ses vêtements,)

Lui en ceindra les hanches, et la conduira eu dehors de sa maison.

Le mari pourra agir à sa raison;

Et elle n'aura pas un brin de paille à lui réclamer.

Elle pourra alors à sa volonté vivre avec son amant;

Et le fils de la rue pourra l'abandonner à son sort.

Son enfant (sera exposé);

Il ne connaîtra ni son père ni sa mère. »

Le mari pouvait être répudié par sa femme, dans des cas très graves. Si la femme
obtenait la faculté de prononcer la formule : « Tu n'est pas mon époux », l'époux pouvait
être jeté dans le fleuve. D'autre part, quand le mari pouvait dire à sa femme : « Tu n'es
pas ma femme », elle lui pesait une demie mine d'argent : car dans ce cas, la femme n'avait
pas besoin d'avoir commis au grand crime.

LES RÉGIMES HAT Kl MO NI AUX DANS LE DROIT ÉGYPTIEN

et par comparaison
DANS LE CODE CIVIL FRANÇAIS.

Nous avons dit dans le précédent article que le droit matrimonial était tout contractuel
en Egypte. Il en est de même, dans une certaine mesure, pour le système du code français.
Tout ce qui concerne la fortune des époux est en effet abandonné par notre loi . aux con-
ventions volontaires qu'ils font entre eux avant le mariage '. Ils peuvent alors opter à leur
choix entre des régimes complètement différents : 1° soit la séparation absolue des biens;

1 L'article 1387 du Code dit : «La loi ne régit l'association conjugale quant aux biens qu'à défaut
> de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le. jugent à propos. »
 
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