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Revue égyptologique — 1.1880

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Nr. 2-3
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Revillout, Eugène: Note annexe sur le régime dotal mixte avec communauté partielle
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Oppert, Michael: Note annexe sur le régime matrimonial chez les Assyriens
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https://doi.org/10.11588/diglit.10048#0134

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116

Le régime matrimonial chez les Assyriens par M. Oppert.

« Que je te donne le tiers1 de tous mes biens présents et de ceux que j'acquerrai. —
» Description de tes biens mobiliers que tu as apportés à ma maison avec toi : un habillement :
» 1 argenteus et 6/10. — Un tapis, (npnuj) : deux dixièmes et demi d'argenteus — vêtements
» de dessous, (.w.ot=cç) : 1 argenteus — une suntau : 1/10 d'argenteus et demi — une ut : 1/10
» d'argenteus — un urt : 1 argenteus ; — 1 collier rèr : 4/10 d'argenteus ; — 1 lit (atôé1)
» 2/10 d'argenteus — autre lit : 2/10 d'argenteus — un anneau . . . 1/10 d'argenteus — un
» ah : 1/10 d'argenteus; ce qui fait 5 argenteus, en sekels 25, 5 argenteus iterum, comme prix
» des objets mobiliers que tu as apportés à ma maison avec toi. Je les ai reçus de ta main.
» Ils sont au complet sans aucun reliquat. Mon cœur en est satisfait. — Si tu restes, tu restes
» avec eux. Si tu t'en vas, tu t'en vas avec eux. Leurs estimations t'appartiennent. Reçois les
»pour eux, (pour ces objets.) — Je t'établirai pour femme. Mais si tu veux2 t'en aller, je te
» donnerai tes biens mobiliers de femme décrits ci-dessus, mais en argent comme il est écrit
» ci-dessus. — Tu n'auras pas à prêter serment sur ces objets mobiliers sous prétexte que tu
» ne les as pas apportés à ma maison avec toi. C'est toi qui prends puissance à cet égard
» sans qu'il y ait à t'objecter aucune parole au monde.

« A écrit Héreius, fils de Horsiésé. »

NOTE ANNEXE

SUR LE RÉGIME MATRIMONIAL CHEZ LES ASSYRIENS

PAR

M. Oppert.

La femme n'avait pas de dot, mais seulement des biens paraphernaux nudurinu,
l'hébreu iTJHJ, comme dans le reste de l'Orient. Ces biens pouvaient être réclamés s'il y
avait eu promesse du père. Dans un jugement, daté du 26 Ab de la première année de
Xerxès, (Août 485) on fixe les conditions d'un arrangement ultérieur. Rimut-Bel avait marié
sa fille Susanna à Nidinta-Bel, et lui avait donné un champ, qu'il exploita lui-même, après
l'avoir racheté; mais il devait encore 12 mines et une demi-mine sur le prix. Il est convenu
que les époux seront logés et auront quelques meubles spécifiés dans le jugement, mais, par
contre, il leur est imposé de ne plus inquiéter Rimut Bel à cause du non-paiement de sa dette.

La femme mariée pouvait ester en justice. Ainsi un jugement, sous le règne de Nabonid,
donne les dispositions prises sur la plainte d'une femme, qui articule plusieurs griefs pour des
actes commis successivement dans les troisième, quatrième et cinquième années du roi. Le
défendeur était même adopté par la dame, qui dit, de son mari et d'elle : nous voulions marier
notre fille à cet individu; malheureusement le texte est fruste.

1 Cf. p. 113. Les formules de Marculphe et les Capittdaires de CharlemagEe cités par Locké montrent
qu'on .accordait généralement alors à la femme le tiers dans les acquêts. Ce fut seulement sous la 3e race,
nous dit-il, que ce tiers fut porté à moitié dans certains pays, tandis que d'autres conservaient l'ancien usage.

2 Le mot mer-t que je n'avais d'abord pas déchiffré se retrouve aussi dans l'acte de Turin, traduit
plus haut, p. 92. A la ligne 23 de cette page il faut donc lire : si lu veux t'en aller, expression curieuse
pour la question du divorce.
 
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