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Eugène Revilloût.
aussi de nombreux exemples dans nos contrats. Nous aurons bientôt à revenir sur ces questions.
Qu'il nous suffise de dire en ce moment que dans la plupart des prêts de numéraire et même
des prêts de blé ou d'huile on spécifiait soigneusement l'hypothèque sur tous les biens du
débiteur. La formule complète était ordinairement : la totalité des biens qui sont à moi et
de ceux que je posséderai est en garantie (hypothécaire) de toute parole ci-dessus . . . C'est toi
qui prends jouissance pour toute parole ci-dessus . . . (ou bien encore : ton agent prend puissance
etc.) et enfin : l'écrit ci-dessus est sur moi et sur mes enfants, ainsi que sur tous mes biens.
Parfois cependant on abrégeait cette formule comme nous aurons occasion de le voir.
Cette hypothèque, les contrats de Thébes et de Memphis s'accordent à nous prouver,
en thèse générale, qu'elle existait en Egypte pour la femme sur tous les biens de son mari.
Ainsi que nous l'avons dit dans notre article sur le divorce, (p. 90 et 92,) l'hypothèque
est souvent spécifiée dans le contrat de mariage, dans les termes les plus formels : tous les
biens qui sont à moi et ceux que je ptosséderai sont en garantie hypothécaire de toute parole
ci-dessus.
Parfois cependant aussi on écrit seulement : « c'est toi qui prends puissance » d'autres fois
l'hypothèque résulte d'une autre forme d'acte, usitée surtout à Memphis : l'acte de sanch ou
de serment. En effet les pieux Égyptiens se servaient beaucoup du serment, comme nous
l'apprend Diodore de Sicile ; et de même que les vieux Komains employaient les termes con-
sacrés de la sponsio pour créer des obligations unilatérales, de même ils se servaient, quant
à eux, du serment1 dans le même but, et à l'obligation créée par ce serment ils rattachaient
une hypothèque générale sur tous les biens de celui qui le prêtait.
Nous donnons en note2 un de ces actes dans lesquels le droit hypothécaire de la
femme sur les biens de son mari résulte d'un écrit de sanch ou de serment. Cet acte paraît
1 Nous trouvons la mention de ces serments pour valider ou valler les actes faits entre époux dans
de très nombreuses coutumes françaises; car rien n'était plus fréquent que la corroboration des actes par
semblables serments. Nous citerons pour ceux faits entre mari et femme la coutume de Bourgogne, chap. 4.
art. 7, celle du Bourbonnais, chap. 20, art. 226, celle de La Bourt, titre 9, art. 3, celle du Maine, onzième
partie, art. 345 etc. etc. La coutume du Maine réglait que les donations testamentaires souscrites entre
époux, valides de soi ou validées par serment, étaient toujours révocables par le conjoint donateur, «pourvu
qu'il fût dispensé du serment par son prélat». Notons du reste qu'en lisant les passages de la coutume du
Maine où il est question du serment — et ils sont nombreux — on se rappelle involontairement cette
phrase des plaideurs : « Ils sont du Maine ! »
2 «An 8. Méchir, du roi de Ptolémée fils de Ptolémée et d'Arsinoë les dieux philopators, Démôtrius
»fils de Sitaltès étant prêtre d'Alexandre, et des dieux frères, et des dieux évergôtes, et des dieux philo-
»pators, et du roi Ptolémée, le maître du x°Pc»; Aria, fille de Diogène, étant athlophore devant Bérénice
xÉvergôte, Nieias, fille d'Apellès, étant canéphore devant Arsinoë philadelphc, Hirène, fille de Ptolémée,
» étant prêtresse d'Arsinoë philopatre. »
« L'Arehcntaphiaste, (t^TT)^^ Imouthés, fils de Ptahina, dont la mère est Tetoua, dit à la femme
»§emati, fille de T'i-t-aou-mmoou, dont la mère est Tetoua, fille de mère, (sœur utérine):
<: Je t'abandonne les maisons, les tombes, les liturgies, les sanch, (adjurations d'obligations actives et
«passives,) tous les biens au monde qui appartenaient à l'archentaphiaste, ^^^j T'i-t-aou-mmoou, fils
»de Psen-Maut, dont la mère est ïïoanch, ton père, biens sur lesquels il a fait un écrit de sanch à la
» femme Tetoua, fille de Pet-Imouth, dont la mère est Semati, ma mère, ta mère, (je te les cède,) ainsi
»que leur droit. Us sont à toi. Je n'ai aucune parole au monde (aucune réclamation) à te faire à ce sujet,
» depuis le jour ci-dessus. Celui qui viendra à toi (pour t'inquiéter) à ce sujet, en mon nom, je le forcerai
» à s'éloigner de toi, de force, sans délai. Tu me feras reconnaître l'écrit pour argent et l'écrit de cession,
» ce qui complète deux écrits, que je t'ai faits, en l'an 6, Méchir, du roi à vie éternelle, sur la part du quart
Eugène Revilloût.
aussi de nombreux exemples dans nos contrats. Nous aurons bientôt à revenir sur ces questions.
Qu'il nous suffise de dire en ce moment que dans la plupart des prêts de numéraire et même
des prêts de blé ou d'huile on spécifiait soigneusement l'hypothèque sur tous les biens du
débiteur. La formule complète était ordinairement : la totalité des biens qui sont à moi et
de ceux que je posséderai est en garantie (hypothécaire) de toute parole ci-dessus . . . C'est toi
qui prends jouissance pour toute parole ci-dessus . . . (ou bien encore : ton agent prend puissance
etc.) et enfin : l'écrit ci-dessus est sur moi et sur mes enfants, ainsi que sur tous mes biens.
Parfois cependant on abrégeait cette formule comme nous aurons occasion de le voir.
Cette hypothèque, les contrats de Thébes et de Memphis s'accordent à nous prouver,
en thèse générale, qu'elle existait en Egypte pour la femme sur tous les biens de son mari.
Ainsi que nous l'avons dit dans notre article sur le divorce, (p. 90 et 92,) l'hypothèque
est souvent spécifiée dans le contrat de mariage, dans les termes les plus formels : tous les
biens qui sont à moi et ceux que je ptosséderai sont en garantie hypothécaire de toute parole
ci-dessus.
Parfois cependant aussi on écrit seulement : « c'est toi qui prends puissance » d'autres fois
l'hypothèque résulte d'une autre forme d'acte, usitée surtout à Memphis : l'acte de sanch ou
de serment. En effet les pieux Égyptiens se servaient beaucoup du serment, comme nous
l'apprend Diodore de Sicile ; et de même que les vieux Komains employaient les termes con-
sacrés de la sponsio pour créer des obligations unilatérales, de même ils se servaient, quant
à eux, du serment1 dans le même but, et à l'obligation créée par ce serment ils rattachaient
une hypothèque générale sur tous les biens de celui qui le prêtait.
Nous donnons en note2 un de ces actes dans lesquels le droit hypothécaire de la
femme sur les biens de son mari résulte d'un écrit de sanch ou de serment. Cet acte paraît
1 Nous trouvons la mention de ces serments pour valider ou valler les actes faits entre époux dans
de très nombreuses coutumes françaises; car rien n'était plus fréquent que la corroboration des actes par
semblables serments. Nous citerons pour ceux faits entre mari et femme la coutume de Bourgogne, chap. 4.
art. 7, celle du Bourbonnais, chap. 20, art. 226, celle de La Bourt, titre 9, art. 3, celle du Maine, onzième
partie, art. 345 etc. etc. La coutume du Maine réglait que les donations testamentaires souscrites entre
époux, valides de soi ou validées par serment, étaient toujours révocables par le conjoint donateur, «pourvu
qu'il fût dispensé du serment par son prélat». Notons du reste qu'en lisant les passages de la coutume du
Maine où il est question du serment — et ils sont nombreux — on se rappelle involontairement cette
phrase des plaideurs : « Ils sont du Maine ! »
2 «An 8. Méchir, du roi de Ptolémée fils de Ptolémée et d'Arsinoë les dieux philopators, Démôtrius
»fils de Sitaltès étant prêtre d'Alexandre, et des dieux frères, et des dieux évergôtes, et des dieux philo-
»pators, et du roi Ptolémée, le maître du x°Pc»; Aria, fille de Diogène, étant athlophore devant Bérénice
xÉvergôte, Nieias, fille d'Apellès, étant canéphore devant Arsinoë philadelphc, Hirène, fille de Ptolémée,
» étant prêtresse d'Arsinoë philopatre. »
« L'Arehcntaphiaste, (t^TT)^^ Imouthés, fils de Ptahina, dont la mère est Tetoua, dit à la femme
»§emati, fille de T'i-t-aou-mmoou, dont la mère est Tetoua, fille de mère, (sœur utérine):
<: Je t'abandonne les maisons, les tombes, les liturgies, les sanch, (adjurations d'obligations actives et
«passives,) tous les biens au monde qui appartenaient à l'archentaphiaste, ^^^j T'i-t-aou-mmoou, fils
»de Psen-Maut, dont la mère est ïïoanch, ton père, biens sur lesquels il a fait un écrit de sanch à la
» femme Tetoua, fille de Pet-Imouth, dont la mère est Semati, ma mère, ta mère, (je te les cède,) ainsi
»que leur droit. Us sont à toi. Je n'ai aucune parole au monde (aucune réclamation) à te faire à ce sujet,
» depuis le jour ci-dessus. Celui qui viendra à toi (pour t'inquiéter) à ce sujet, en mon nom, je le forcerai
» à s'éloigner de toi, de force, sans délai. Tu me feras reconnaître l'écrit pour argent et l'écrit de cession,
» ce qui complète deux écrits, que je t'ai faits, en l'an 6, Méchir, du roi à vie éternelle, sur la part du quart