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Revue égyptologique — 1.1880

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Nr. 2-3
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Revillout, Eugène: L' omnipotence des femmes et le décret de Philopator sur l'autorité maritale
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https://doi.org/10.11588/diglit.10048#0155

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Hypothèque légale de la femme et donations entée époux. 137

» lui réserver par le contrat le droit de disposer de ses biens ! » M. Berlier se hâta de répondre
que « pour les objets traités en ce numéro la section avait très clairement entendu prohiber
» toutes dispositions, même spéciales, qui y porteraient atteinte, parce qu'elle y a vu des
» règles qui n'appartiennent plus seulement à l'intérêt pécuniaire des époux, mais à l'ordre
» public». Et M. Tronchet ajouta : «On confiera, sans doute, au mari l'administration soit
» de la communauté soit de la dot ; or, permettrait-on de changer cette disposition par une
» clause particulière et de stipuler que la femme la régira ou même qu'elle régira les biens
» de son mari? — (comme en Égypte) — car il faudrait aller jusque-là! » D'ailleurs M. Tron-
chet rappela aussi que la disposition que l'on s'apprêtait à établir avait déjà été prise, sous
l'ancien régime, par le Parlement de Paris, exigeant, pour tous les pays de droit écrit de
son ressort, l'autorisation du mari dans toutes les aliénations faites par la femme.

Or, c'est justement un %po<nar{i>.x analogue à celui du parlement de Paris, (confirmé par
Je Code civil,) dont j'ai à parler aujourd'hui.

J'ai déjà expliqué, à propos du régime de séparations de biens, puis à propos des
donations entre époux, que la femme égyptienne jouissait d'une liberté absolue pour toutes
les stipulations qu'il lui plaisait de faire, sans l'autorisation de son mari et même à son
préjudice. A Thèbes le mari avait accepté peu à peu un rôle ainsi purement passif, dont
Hérodote et Euripide avaient plaisanté à l'envi. Le roi Ptolémée Philopator, qui, à ce que
prétendent les mauvaises langues, s'était soumis à l'esclavage plus dur encore de maîtresses
telles que la fille Agathoclea, bouleversant sous son nom tout le royaume, — (tou os
«l'iXoTcaTCpoç BaatXeuç UtoÀSjj.a'.ou oux AyaOsy-Aîa -q eraipa exparst, y] Haï icowav avaTpeipa tyjv Boccn-
Xetav 1 ;) — ce roi qui, selon Polybe encore2, ne s'occupait en rien des affaires royales et
laissait gouverner par les favoris de ses favorites pendant qu'il vaquait aux plus honteux
plaisirs, — ce roi, dis-je, se trouva scandalisé de voir ses sujets égyptiens soumis depuis si
longtemps à l'autorité de leurs femmes. Il voulut donc étendre à tout son empire la règle
grecque du Kurios, mettant les femmes en quasi-tutelle, et il rendit, dès les premières années
de son règne, un ■zposTvyy.a 3 ou décret royal, portant, comme la décision du parlement de
Paris, que l'autorisation de l'époux devenait désormais nécessaire dans toutes les aliénations
faites par l'épouse.

Aussi — du jour au lendemain, — la physionomie des actes change-t-elle complètement
à Thèbes.

Tandis que sous tout le règne d'Evergète la femme dispose encore de ses biens à sa
fantaisie — c'est le mari qui dès l'an 4 de Philopator dispose des biens de sa femme, et
celle-ci se borne à adhérer à l'acte4. — Cette coutume se continua depuis, comme le prouvent,
par exemple, les partages faits par Horus entre ses enfants3 et dans lesquels il distribue les
biens même de sa femme Chachpéri.

■ Polybe, XIV, XI, 5.

2 Ibid. V, 34, l; 36, 1; XV, 25, 2.

3 Le papyrus grec Ier de Turin distingue fort bien le droit ressortant des rpourayiia, ou, comme l'on
disait sous l'ancien régime, des ordonnances, du droit résultant de la loi du pays, -nj? x.u)Pa5 ''°\xoi- Nous
reviendrons du reste bientôt sur cette question.

4 Papyrus 3263 du Louvre p. 369 et suiv. de ma Chrestomathie. Voir plus haut, p. 121.

5 Voir, par exemple, p. 324, 326 et 327 de ma Chrestomathie et p. 8, 9, 10 et 11 de ma Nouvelle
Chrestomathie.

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