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Revue égyptologique — 1.1880

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Nr. 4
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Revillout, Eugène: Le serment décisoire chez les Égyptiens, [1]
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https://doi.org/10.11588/diglit.10048#0211

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Le serment décisoire chez les Egyptiens.

181

« Il peut être déféré en tout état de cause et encore qu'il n'existe aucun commence-
» ment de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué '.

« Celui2 auquel le serment est déféré qui le refuse ou ne consent pas à le référer à
» son adversaire ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse doit succomber dans sa
» demande ou dans son exception. »

Cette règle paraît avoir également existé chez les Égyptiens, sauf que, dans un acte
formel, les parties pouvaient toujours renoncer à tout droit de contestation judiciaire ainsi
qu'au serment qui en dépendait, ou seulement au serment, s'il s'agissait d'une affaire d'esti-
mation déjà stipulée dans un acte.

C'est ainsi par exemple que dans un contrat du temps de Darius et contenant un par-
tage entre une femme et son neveu pour les biens qu'ils tenaient de leur auteur commun
nous lisons la clause : « Point à moi de droit de justice (de réclamation judiciaire) de ser-
» ment ou de parole quelconque au monde (de réclamation quelconque) à te faire depuis le
»jour ci-dessus (depuis le jour où l'acte est rédigé).»

Dans un autre cas, alors qu'il s'agit de biens mobiliers3 apportés par la femme à son
mari et qui doivent être rendus au prix de l'estimation stipulée dans le contrat de mariage,
en cas de dissolution de l'union, le mari dit souvent ', après l'exposé de la somme totale :

«J'ai reçu ces objets de ta main. Ils sont au complet sans aucun reliquat. Mon cœur
» en est satisfait. Si tu restes, tu restes avec eux. Si tu t'en vas, tu t'en vas avec eux. Leurs
» estimations t'appartiennent. Accepte à leur place ces estimations. Je t'établirai comme femme.
» Mais si tu veux t'en aller, je te donnerai tes biens de femme énumérés ci-dessus, en outre
» de tout ce qui est écrit ci-dessus, mais en argent comme il est écrit ci-dessus. Tu n'auras
» pas à prêter serment5 dans la suite, au sujet de tes biens mobiliers de femme indiqués
» plus haut sous prétexte que tu ne les as pas apportés à ma maison avec toi. C'est toi qui
» prends puissance à cet égard à ma place. »

Mais en dehors du fait d'une telle renonciation formelle et authentique souscrite par la
partie elle-même, le serment décisoire restait de droit : nous en avons bien des preuves.
Dans le cas de créance sans contrat il était, par exemple, très fréquent selon le témoignage
même de Diodore de Sicile : « Ces lois sur le négoce, nous dit-il(i, avaient été portées par

1 Art. 1360.

2 Art. 13C1.

3 Voir sur cette question mon article sur le régime dotal dans le précédent numéro de la Bévue, p. 101
et suiv.

4 Voir le précédent numéro de la Revue, p. 9-1 et 116.

5 L'article 1551 de notre code, déjà cité ailleurs par moi, dit : «Si la dot ou partie de la dot con-
»siste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente,
»le mari en devient propriétaire et n'est débiteur que du prix donné au mobilier». Notons que le code
ne parle du serment des veuves qu'à propos des réclamations faites par les tiers. L'article 2275 dit alors:
« Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers ou aux tuteurs de ceux-ci, s'ils sont mineurs, pour
qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due». Quant à la valeur même de la créance,
quand cette créance fait litige entre deux parties, l'article 1369 (voir plus loin) ne la prévoit dans le ser-
ment judiciaire que quand il s'agit du demandeur, et nullement quand il existe un acte la spécifiant
formellement. Au contraire, chez les Coptes, les veuves étaient encore toujours tenues au serment sur la
valeur de leurs apports, (à moins sans doute d'en avoir été dégagées strictement comme ci-dessus).

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