Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Revue égyptologique — 1.1880

DOI Heft:
Nr. 2-3
DOI Artikel:
Revillout, Eugène: Les régimes matrimoniaux dans le droit égyptien et par comparaison dans le code civil francais
DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.10048#0117

DWork-Logo
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
Les régimes matrimoniaux.

99

2° soit le régime dotal portant sur certains biens désignés ou sur tous les biens présents et
à venir de la femme; 3° soit le régime de communauté partielle ou totale.

Nous allons voir rapidement dans quelles limites ces régimes étaient admis en Egypte.

1° Régime de séparation des biens.

1° Le régime de séparation de biens est ainsi prévu par l'article 1536 du Code :
«Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de

» biens, la femme conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles et la

» jouissance libre de ses revenus. »

Il est vrai que le Code, partant de principes généraux dont nous aurons à parler ailleurs,

restreint aussitôt cette liberté absolue de la femme et les avantages qui semblent y être

attachés, par deux articles successifs. Le premier (1537) prévoit en ces termes sa quote-part

dans les dépenses:

« Chacun des époux contribue aux charges du mariage suivant les conventions contenues
» dans leur contrat; et, s'il n'en existe pas à cet égard, la femme contribue à ces charges
» jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus.»

Le second (1538) ne touche pas seulement aux revenus, mais au fonds même des pro-
priétés, que la femme ne peut aliéner par elle-même toute seule:

«Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses
» immeubles sans le consentement de son mari, ou, à son refus, sans y être autorisée par
«justice. Toute autorisation générale d'aliéner les immeubles donnée à la femme, soit par
» contrat de mariage, soit depuis, est nulle. »

Le régime de séparation de biens spécifié par l'article 1536 se retrouve dans la plupart
des contrats de mariage égyptiens, et en particulier dans tous ceux d'ancienne époque. L'épouse
est toujours alors maîtresse absolue de ses biens, qu'elle administre et dont elle jouit à sa
fantaisie. C'est là une faculté qui semble lui avoir été donnée par la loi elle-même, recon-
naissant à la femme sa pleine liberté, sans tutelle quelconque. Loin d'admettre l'article 1538
et les exceptions y contenues, je crois plutôt que les Égyptiens, antérieurement au règne de
Philopator tout au moins, auraient à Thèbes entièrement retourné l'argument et considéré comme
illégale dans un contrat de mariage la mention de l'ingérence nécessaire du mari dans les
aliénations faites par la femme. En effet, l'égalité complète des droits de l'homme et de la
femme formait le principe dominant du vieux droit égyptien, comme je le montrerai bientôt
dans un article spécial ; et, par une suite toute naturelle, la séparation de biens entre époux,
— aussi complète que possible, — devenait la règle générale du mariage dans la vallée du
Nil, règle qui pouvait seulement être modifiée par contrat dans une mesure plus ou moins
grande. C'est — on le voit — juste le contraire du système du Code considérant le régime
de la séparation et même le régime dotal comme des exceptions, et déclarant dans l'article 1393
qu'«à défaut de conventions contraires dérogeant au régime de la communauté ou le modi-
» fiant» ce régime formera « le droit commun de la France-».

En Egypte les biens propres de la femme, quelqu'importants et nombreux qu'ils aient
été, ne figuraient même pas dans les anciens contrats de mariage. A quoi bon? Le mari

n'avait pas à s'en occuper. Ce qu'on spécifiait toujours, c'étaient les sommes qu'il devait payer

13*
 
Annotationen