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Revue égyptologique — 1.1880

DOI issue:
Nr. 2-3
DOI article:
Revillout, Eugène: Les régimes matrimoniaux dans le droit égyptien et par comparaison dans le code civil francais
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https://doi.org/10.11588/diglit.10048#0118

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Eugène Revillout.

à sa femme, soit comme don nuptial, soit comme pension annuelle, soit comme amende en
cas de divorce ; c'étaient, dans ce dernier cas surtout, les droits de l'enfant devenu maître de
tous les biens du père; c'était enfin — nous l'avons vu dans le précédent article — l'hypo-
thèque légale accordée à la femme sur tous les biens de son conjoint. Tout était donc en
faveur de la femme réputée plus faible et qui n'avait à contribuer en rien aux charges;
tandis que, selon notre code, même dans le régime de la séparation absolue de biens,
l'article 1537 prévoit encore sa quote-part habituelle dans les dépenses, quote-part que l'on
peut cependant modifier par contrat et peut-être anihiler.

Notons que les autres dispositions de nos anciens contrats de mariage égyptiens auraient
été permises par le code Napoléon. Ainsi : A) le don nuptial serait légal chez nous, tout
aussi bien que les autres avantages de ce genre faits par le mari à la femme dans le contrat
de mariage ou autrement ; B) la pension annuelle accordée pendant le temps de l'union pour
les besoins et menus plaisirs de la femme est aussi prévue par les articles 1534 et 1549 du
code, même pour le simple régime dotal, et à plus forte raison pour le système mixte de
non-communauté avec l'administration du mari; C) l'amende donnée en cas de divorce était
si peu contraire au système primitif du code que l'ancien article 301 assurait, sans stipulation
antérieure, une pension dans un cas analogue; D) enfin, en ce qui concerne les enfants,
l'article 304 décidait que : «la dissolution du mariage par le divorce admis en justice, ne
» priverait les enfants nés de ce mariage d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par
» les lois ou par les conventions matrimoniales de leur père et mère », et l'article 305 que :
«dans le cas de divorce par consentement mutuel la propriété de la moitié des biens de
» chacun des deux époux serait acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration,
» aux enfants nés de leur mariage.... le tout sans préjudice des autres avantages qui pour-
» raient avoir été assurés aux dits enfants par les conventions matrimoniales de leur père et
»mère». Dans le système des contrats égyptiens on allait encore plus loin, puisqu'on attribuait
à l'enfant la totalité des biens du père, la mère étant censée la victime.

En résumé, le système égyptien primitif aurait pu s'adapter assez bien aux règles for-
mulées, d'après le seul droit nature], par les législateurs sortis de la révolution et qui croyaient
avoir complètement rompu avec le passé. Seulement les Égyptiens, qui avaient réglé comme
nous l'égalité des droits des enfants, étaient allé beaucoup plus loin que nous en ce qui
touche la femme, à laquelle ils avaient donné une liberté civile absolue. C'est ce que nous
prouve une multitude d'actes démotiques dans lesquels la femme, mariée ou non, vend et
achète, prête et emprunte, bref fait tout ce que peut faire l'homme, sans l'autorisation de
personne.

Il est temps maintenant de passer aux autres régimes permis par notre code.

2° Régime dotal.

En ce qui concerne le régime dotal, sur lequel on peut consulter les articles 1540 à 1582
du Code, nous avons donné dans le précédent article les principaux actes démo tiques qui
nous le représentent '. Encore la dot pouvait-elle couvrir dans ces cas une donation déguisée.

1 Nous indiquerons cependant plus loiu un autre acte, de régime mixte, qui fait mention à la fois d'une
dot et d'une communauté partielle.
 
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