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Revue égyptologique — 1.1880

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Nr. 2-3
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Revillout, Eugène: Hypothèque légale de la femme et donations entre époux
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https://doi.org/10.11588/diglit.10048#0140

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Eugène Revillout.

HYPOTHÈQUE LÉGALE DE LA FEMME ET DONATIONS ENTEE

ÉPOUX.

Le Code civile (comme la loi romaine et la plupart des coutumes de l'ancienne France,)
pour assurer les reprises de la femme, lui accorda, par l'article 2121, l'hypothèque légale sur
tous les biens du mari. Mais, d'une autre part, le même Code, voulant éviter toute espèce
de pression d'un des époux sur l'autre et leur conserver à l'un et à l'autre leur liberté et
leurs droits, même en dépit d'eux-même, le Code, dis-je, décida « que toutes donations 1 faites

1 Plusieurs des anciennes coutumes prenaient de semblables précautions, précautions qui se com-
prenaient d'autant mieux qu'un douaire était alors accordé, de droit, aux femmes mariées, à compter du
jour de leur mariage, et cela dans la plupart des provinces. Ce douaire coutumier, (qu'on ne pouvait éviter que
par un douaire préfix, ou fixé d'avance dans le contrat de mariage, et pas encore partout,) ce douaire cou-
tumier, dis-je, était ordinairement de la moitié des biens du mari, en viager tout au moins. Le douaire formait
hypothèque générale sur tous les biens ûn mari pendant sa vie. La coutume d'Amiens, titre 6, art. 115,
disait par exemple : «Pour son douaire, soit préfix, soit coutumier, la femme a hypothèque sur tous les
» biens du mari, en telle manière qu'elle précède .toutes autres hypothèques subséquentes.» On peut voir
des dispositions analogues dans les coutumes de Saint Sevcr, titre 5, Chalons, titre 8, art. 48, Chauny,
titre 23, art. 131, La Salle de Lille, titre 5, art. 4, Sedan, titre 10, art. 209 et 210 etc. etc. Ajoutons du
reste que si certaines coutumes interdisaient toute donation en dehors du douaire, d'autres les permettaient
complètement et validaient même les actes faits par la femme seule. Dans le baillage de Sens il y eut un
petit scandale lors de la révision de la coutume faite par ordre du roi François Ier en 1555, ainsi que le
Procès verbal officiel de la révision en fait foi : « Le IIP article qui était le 98° du dit cayer (sic) imprimé
» commençant : Donation faite par la femme etc. a été réformé par l'advis des dits états comme s'en suit:
» Donation faite par femme mariée sans le consentement de son mary ne vaut et ne doit tenir au préjudice de son dit
nmartj ni au préjudice d'elle. Sur le 112° article qui était le IIII, XX, XIX du dit cayer imprimé commençant:
» Homme et femme mariées etc., après la lecture du dit article, le Procureur du Roi a dit qu'il contenait
» iniquité et portait préjudice aux pauvres mineurs et a requis que ces mots y fussent ajoutés : liberis non
» exstantibus et pour en jouyr par usufruit seulement en baillant caution et faisant inventaire. Sur quoi avons
» voulu enquérir hommes des trois états, en la manière précédemment observée par nous aux précédents
» articles, pour adviser en quelle tonne l'article serait couché et ne faire aucun préjudice à ceux qui pré-
» tendent intérêt au dit article.» Mais alors intervinrent les réclamations les plus violentes, entre autres
celle de Loyse de Clairmont (sic) prétendant droit au comté de Tonerre et défendant l'article ancien contre
messire Jaques du Bellay, soy disant comte de Tonerre qui insistait pour l'abrogation. Hector de Saint Biaise et
damoiselle Marie de Crevecœur sa femme formaient aussi semblable empêchement et employaient même
plaidoyer. « Sur ce, après avoir fait entendre aux dits gens des trois Estats que, par la rédaction des cou-
» tûmes que faisions, n'entendions préjudiciel- aux droits acquis ni aux procès intentés pendants et indécis,
» (comme nous avions toujours déclaré,) avons ordonné que le dit article sera mis et rédigé par écrit pure-
»ment et simplement, sans déclaration ou désignation aucune que le dit article soit ancien ou nouvel;
»ains avons réservé aux dites parties et autres qu'il appartiendra, de pouvoir ci-après requérir qu'il leur
» soit permis d'informer quelle estait et a esté ci-devant la coutume et comme elle a esté observée et
» entendue : et, par le dit advis, a esté le dit article mis en la manière qui s'ensuit.» (Suit la nouvelle
rédaction de l'article.) Semblable aventure arriva lors de la révision des coutumes du baillage de Valloys
en 1539. « Et en lisant le chapitre des donations, comparut en personne Maistre Pierre du Barle, advocat
» au dit baillage, lequel a protesté que ce qui serait par nous fait sur la correction, addition ou diminution
» des eoustumes contenues au dit chapitre des donations, ne lui pust préjudier ni aux droits ja à lu)' acquis
» par Antoinette Hennequin sa femme, pour raison desquels droits est procès pendant et indécis en la cour
» de Parlement. Semblablement noble homme Charles Drouyn, seigneur de Damplin, en personne, a fait
» pareille protestation . . . Pareillement Maria Soupplet . . . .» On donna acte tant de ce qu'ils disaient
que du dire de leurs adversaires, voulant faire annuler ces diverses donations, et on passa outre à la
correction de l'article. Le droit coutumier prit ainsi un peu partout, par la volonté des commissaires royaux,
une physionomie beaucoup plus une sur les points fondamentaux que le Code devait plus tard décider
dans le même sens. Notons cependant que dans certains pays les résistances paraissent avoir été plus vives
et que les anciennes coutumes continuèrent à prévaloir. En ce qui touche les donations entre époux, par
exemple, la coutume de Saintonge dit à l'article 71 : «Le mari et la femme peuvent faire donation mutuelle
 
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