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Eugène Kevillout.
Dès lors le mari devient, comme chez nous, une sorte de magistrat familial ; et son titre
de mari (ç^i) se lit dans tous les actes où il agit comme tel, alors que jusque-là il ne
paraissait nulle part '. On le retrouve même dans les contrats où la femme renonce aux
avantages à elle faits sous le régime précédent2 et rend au neveu de son époux ce qui lui
revient.
Dès lors les donations entre maris et femmes disparaissent peu à peu, pratiquement, à
Thèbes, ou n'ont plus qu'une valeur purement testamentaire3.
Dès lors, à Thèbes encore, ce n'est plus comme autrefois1 la femme, mais le mari
qui distribue aux enfants les biens de toute la famille.
Dès lors aussi, — et cela à Thèbes comme à Memphis, — les maris interviennent dans
les actes où leurs femmes contractent avec des étrangers — nous en avons la preuve dans
les actes démotiques5 et grecs6 — et cette règle nouvelle subsista dans la suite à l'époque
byzantine7, comme à l'époque copte8, ainsi que nous l'avons dit plus haut, (p. 108). — Encore
un peu et l'on aurait admis la règle macédonienne mettant les filles même en quasi-tutelle
C'était, par un tout petit arrêté de détail, toute une révolution dans le droit égyptien.
L'autorité maritale était fondée et l'omnipotence des femmes avait disparu ; car, comme le
dit Tronchet, l'autorisation du mari est une conséquence de la puissance maritale. A quoi
bon, par conséquent, se faire céder la propriété de biens, dont on n'avait pas la libre dis-
position ?
Ajoutons cependant que cette révolution ne se fit pas sans secousses; car si les honnêtes
femmes se résignèrent à leur nouveau sort, il n'en fut pas de même des autres, qui conti-
nuèrent à se faire abandonner les biens de leurs maris, dont elles avaient ensuite à se
débarrasser. Le mari de Nephoris 10 dut sans doute son triste destin à l'impossibilité qu'avait,
de son vivant, sa femme d'administrer par elle-même les biens qu'elle s'était fait céder par
lui. Les cas de ce genre furent fréquents dans le principe, ainsi que nous le prouve un
autre acte de Turin 1 '. Mais les coutumes finirent par se mettre d'accord avec la loi, et les
femmes ne furent plus en Egypte ni meilleures ni pires que dans les autres pays.
1 Voir plus haut.
2 Voir plus haut l'acte daté de l'an S de Philopator.
3 Nous avons au Louvre sous le n° 2413 une donation testamentaire de ce genre faite à Memphis en
l'an 15 de la reine Cléopatre, répondant à l'an 12 de Ptolémée Alexandre.
4 Voir le précédent numéro de la Revue, p. ô, 6 et 7 et ma Chrestomathie démolique, p. CXXXV1II
et suivantes.
5 Voir les papyrus 2411 et 3264 du Louvre que nous publierons sous peu dans la Eevue.
c Voir le papyrus grec n° 7 du Louvre.
I Voir le papyrus grec du temps de Constance, publié en facsimile par Young, Hieroglyphics, pl. 46,
et étudié par M. Letroxne dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptions.
8 Voir plus haut, p. 103 et 104, 105 et 106, les actes coptes publiés en note, et ce que je dis de
cette question p. 108. Je pourrais citer beaucoup d'autres actes analogues parmi lesquels je noterai seule-
ment un papyrus que possède le savant professeur de Vienne, M. Keinisch, et qu'il a bien voulu me com-
muniquer. Là aussi le mari intervient (cTite-y^oui).
» Voir ma Chrestomathie démotique, p. LVII, LVIII et CLXIV.
io Voir plus haut p. 96 à 97.
II Voir ma Chrestomathie démotique, p. XLXI à CLXIL
Eugène Kevillout.
Dès lors le mari devient, comme chez nous, une sorte de magistrat familial ; et son titre
de mari (ç^i) se lit dans tous les actes où il agit comme tel, alors que jusque-là il ne
paraissait nulle part '. On le retrouve même dans les contrats où la femme renonce aux
avantages à elle faits sous le régime précédent2 et rend au neveu de son époux ce qui lui
revient.
Dès lors les donations entre maris et femmes disparaissent peu à peu, pratiquement, à
Thèbes, ou n'ont plus qu'une valeur purement testamentaire3.
Dès lors, à Thèbes encore, ce n'est plus comme autrefois1 la femme, mais le mari
qui distribue aux enfants les biens de toute la famille.
Dès lors aussi, — et cela à Thèbes comme à Memphis, — les maris interviennent dans
les actes où leurs femmes contractent avec des étrangers — nous en avons la preuve dans
les actes démotiques5 et grecs6 — et cette règle nouvelle subsista dans la suite à l'époque
byzantine7, comme à l'époque copte8, ainsi que nous l'avons dit plus haut, (p. 108). — Encore
un peu et l'on aurait admis la règle macédonienne mettant les filles même en quasi-tutelle
C'était, par un tout petit arrêté de détail, toute une révolution dans le droit égyptien.
L'autorité maritale était fondée et l'omnipotence des femmes avait disparu ; car, comme le
dit Tronchet, l'autorisation du mari est une conséquence de la puissance maritale. A quoi
bon, par conséquent, se faire céder la propriété de biens, dont on n'avait pas la libre dis-
position ?
Ajoutons cependant que cette révolution ne se fit pas sans secousses; car si les honnêtes
femmes se résignèrent à leur nouveau sort, il n'en fut pas de même des autres, qui conti-
nuèrent à se faire abandonner les biens de leurs maris, dont elles avaient ensuite à se
débarrasser. Le mari de Nephoris 10 dut sans doute son triste destin à l'impossibilité qu'avait,
de son vivant, sa femme d'administrer par elle-même les biens qu'elle s'était fait céder par
lui. Les cas de ce genre furent fréquents dans le principe, ainsi que nous le prouve un
autre acte de Turin 1 '. Mais les coutumes finirent par se mettre d'accord avec la loi, et les
femmes ne furent plus en Egypte ni meilleures ni pires que dans les autres pays.
1 Voir plus haut.
2 Voir plus haut l'acte daté de l'an S de Philopator.
3 Nous avons au Louvre sous le n° 2413 une donation testamentaire de ce genre faite à Memphis en
l'an 15 de la reine Cléopatre, répondant à l'an 12 de Ptolémée Alexandre.
4 Voir le précédent numéro de la Revue, p. ô, 6 et 7 et ma Chrestomathie démolique, p. CXXXV1II
et suivantes.
5 Voir les papyrus 2411 et 3264 du Louvre que nous publierons sous peu dans la Eevue.
c Voir le papyrus grec n° 7 du Louvre.
I Voir le papyrus grec du temps de Constance, publié en facsimile par Young, Hieroglyphics, pl. 46,
et étudié par M. Letroxne dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptions.
8 Voir plus haut, p. 103 et 104, 105 et 106, les actes coptes publiés en note, et ce que je dis de
cette question p. 108. Je pourrais citer beaucoup d'autres actes analogues parmi lesquels je noterai seule-
ment un papyrus que possède le savant professeur de Vienne, M. Keinisch, et qu'il a bien voulu me com-
muniquer. Là aussi le mari intervient (cTite-y^oui).
» Voir ma Chrestomathie démotique, p. LVII, LVIII et CLXIV.
io Voir plus haut p. 96 à 97.
II Voir ma Chrestomathie démotique, p. XLXI à CLXIL