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Revue égyptologique — 1.1880

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Nr. 2-3
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Revillout, Eugène: Note annexe sur la syntaxis des temples, ou budget des cultes, sous les Ptolémées
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https://doi.org/10.11588/diglit.10048#0102

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84

Eugène Rbvillout.

Tout en était prévu d'une façon minutieuse par des ordonnances royales. Le représentant
des jumelles a soin d'invoquer ces ordonnances, «tou? u-sp vqç, utivca^ewi; ~/£rl\).v.v.<j[}.ox>ç, », (Pap. B
de Leyde.)

Elles constituaient par leur ensemble la loi écrite pour les affaires des temples, une
sorte de code spécial, que le contrôleur devait consulter en cas de réclamations, et sur les-
quels il base ses rapports officiels : « ev xvjt ypayip tav sis toc ispa uroy.siTai», dit en pareil cas le
contrôleur, o œm^pxaeuq, (Pap. D de Leyde, Pap. IX de Londres. — Pap. 35 du Louvre.)

La ŒuvTaS'.ç, soit en argent, soit en nature, était à prendre sur le trésor royal, com-
prenant les greniers et magasins royaux. Aussi Ptolémée, fils de Glaucias, la nomme-t-il
« ty;v sy.TôGeuaav sy. tou |3a(7'.Xeiy.oy ouvTaEtv » (Pap. de Leyde).

Mais elle n'était pas versée directement entre les mains des ayant-droit.

Chaque année on livrait en bloc aux administrateurs du temple, « toi? iipoe<ro)>wct twv
lepuv », (Pap. E de Leyde,) appelés également ailleurs administrateurs de la tfuwraÇiç du temple,
« Kpo£c-Yiy.oT£ç rr,q GWTaîjcwç. tou ispo'j », (Pap. XIII de Londres,) le total de toutes les sommes
et de toutes les allocations, en blé, en huile etc., qui étaient attribuées par les mandats
royaux, pour les divers services religieux, à ceux ou celles qui y prenaient part.

Ptolémée le reclus a soin de rappeler ce fait, et il reproche aux administrateurs de
faire tort aux jumelles, par exemple en ne leur donnant pas ce qu'ils avaient reçu en leur •
nom dans la cimaise, de l'an XVIII, (Pap. E de Leyde.)

Maintenant ces administrateurs, ainsi incriminés en masse, qui étaient-ils?

Un seul se trouve mis en cause, comme responsable, devant les magistrats supérieurs,
devant le stratège, général-gouverneur du nome, devant le sous-administrateur, u-ootoiy.v;Tïjç.:
c'est le préfet ou épistate. A côté de lui, on trouve tout au plus mentionné un de ses
subalternes, un délégué auquel, paraît-il, il avait coutume de remettre en partie le soin de
sa gestion, «o xapa tou emaraTou tcov ispwv», (Pap. B de Leyde,) — o otaos/oy-îvo; «utov, (Pap. C
du Vat.)

Mais en dehors de ces deux-là, il devait encore y en avoir d'autres.

Peut-être avait-on conservé, simplement à titre consultatif, le grand conseil d'admi-
nistration, qui, dans chaque temple, du temps d'Evergète, décidait de tout par lui-même, et
dont le décret de Canope nous a fait connaître la composition. Chacune des tribus sacerdotales
y avait cinq représentants élus par les membres de la tribu; ce qui faisait un total de
25 membres, quand le décret de Canope eut élevé à cinq le nombre des classes ou tribus
de prêtres.

Pour distribuer le casuel, le produit des donations pieuses, des liturgies particulières,
des ayvcisc, des a^ou-oipa, ce conseil de prêtres était utile. Peut-être encore lui soumettait-on,
pour la forme, quelque rapport sur les distributions du traitement fixe, de la cruvTa^iç Mais

1 Nous avons dit plus haut que la ouvxaÇtç, à proprement parler, n'existait pas lors du décret de
Canope. Notons cependant que la version hiéroglyphique de ce décret, par un sentiment de déférence bien
naturel, semble attribuer au roi (qui les fait entrer dans les temples) les parts que les prêtres se distribuaient

pour les prêtres eux-meme que le roi est censé taire entrer aussi quand us prennent possession de leur
sacerdoce. Rien de tout cela n'existe dans l'original grec ni dans la version démotique. (Voir m'a Ohresto-
matkie démotique, Vieweg, éditeur, p. 4G8 et passim.)

entre eux

Le décret se sort du reste des mêmes expressions
 
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