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Revue égyptologique — 1.1880

DOI issue:
Nr. 2-3
DOI article:
Revillout, Eugène: La question du divorce chez les Égyptiens
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.10048#0114

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96

Eugène Revillout.

ans, aussi bien que la première année. J'ai alors supposé que la prise pour femme, spécifiée
dans nos papyrus, et à laquelle se rapporte tout le corps de l'acte, répondait seulement à
l'acte notarial fait encore actuellement avant le mariage, et que l'établissement pour femme
représentait le mariage religieux, peut-être célébré de suite après. Mais notre acte de Mem-
phis semblerait faire pencher vers mon ancienne opinion, en indiquant un intervalle très
notable entre ces deux actes. On pourrait en outre alléguer dans le même sens un acte de
Londres, reproduit dans un des articles qui suivent celui-ci : car le mari y déclare établir
présentement son épouse comme femme. S'agirait-il d'un second contrat, cette fois définitif,
entre les deux fiancés, unis déjà par la prise pour femme ? L'établissement comme femme ne
serait point dans ce cas le mariage religieux. Ce serait la clôture du noviciat. Le paral-
lélisme constant entre l'établissement comme femme et le divorce possible n'a rien que de
favorable à une telle conclusion. Mais cette conclusion n'est pas non plus nécessaire. Nous
verrons plus loin que l'acte d'établissement pour femme, auquel nous faisons allusion, semble
devoir s'interpréter d'une tout autre manière, que celle d'une clôture de noviciat matrimonial
régulier. Quant au temps moral qui sépare la prise pour femme de l'établissement pour femme,
rien n'en indique nettement la nature et la durée. Enfin le parallélisme entre l'établissement
pour femme et le divorce peut se comprendre d'une façon fort différente. L'établissement pour
femme indiquerait seulement la possession d'état de femme légitime, opposée au divorce qui
romprait cette possession d'état. «Je t'établirai pour femme. Si je te méprise, ou bien si
»tu t'en vas, je ferai telle chose» signifierait : «Je te constituerai ouvertement comme ma
» femme légitime, et cela devant tout le monde; (comme le dit l'acte (Métablissement dont nous
«parlions tout à l'heure). Mais si l'union se trouve rompue, telles sont les conditions con-
tenues entre nous.» De ces conditions, nous avons parlé plus haut suffisamment. Nous
remarquerons seulement qu'en ce qui concerne l'acte que nous étudions spécialement, l'inter-
valle prévu entre le contrat de mariage et la solemnisation de l'union peut s'expliquer de
bien des manières. Il suffirait d'admettre que le fiancé eût voulu terminer cette affaire avant
de partir en voyage ; ou bien, que la fille accordée n'eut pas été nubile. Le mariage décidé
en pareilles circonstances est encore fréquent en Orient. Mille autres solutions sont égale-
ment possibles et expliquent assez un retard qui peut avoir été exceptionnel.
Je n'ai plus maintenant que peu de choses à ajouter.

Il est facile de voir que notre mariage memphite était beaucoup plus riche que les
nombreux mariages thébains examinés par moi jusqu'ici. La même différence se remarque
pour tous les actes memphites, de quelque nature qu'ils soient, qui nous sont parvenus. Les
sommes sont beaucoup plus considérables. Souvent il est question de plusieurs centaines de
mille francs, au lieu de quelques sekels. Mais, par contre, en laissant même de côté la question
d'époque, très importante toutefois, nous avons remarqué souvent que les mœurs étaient plus
légères à Memphis et qu'on s'y inquiétait moins qu'à Thèbes, dans les unions, de la question
des enfants. — Notre contrat de mariage est, à ce point de vue, bien significatif. Il n'y a
plus un mot qui les regarde. — Les conjoints en étaient-ils plus libres, plus heureux? J'en
doute; en ce qui concerne le mari surtout. Ce pauvre mari lié indissolublement, (tandis que
sa femme était libre de divorcer,) et auquel les anciennes coutumes n'avaient plus légué que
le quasi-devoir de se déposséder d'une grande partie de sa fortune, — et souvent du tout,
 
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