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Revue égyptologique — 1.1880

DOI issue:
Nr. 2-3
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Revillout, Eugène: Les régimes matrimoniaux dans le droit égyptien et par comparaison dans le code civil francais
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Revillout, Eugène: Note annexe sur la reconnaissance d'enfant avec légitimation par mariage subséquent
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https://doi.org/10.11588/diglit.10048#0132

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Eugène Revillout.

se vante tant d'en avoir délivré temporairement les dieux. Pour les toiles de byssus il n'alla
pas jusqu'à une remise générale; il se borna à en remettre les deux tiers : twv t'eiç to
pactXttev cuv-sXoujj.Evwv ev -oie -.epoïc puccivwv o6;viwv a^sluccv ia c<jo ;j.spvj. Il est facile de voir
par là que le choix d'un fabricant d'étoffes de byssus du temple d'Amon-Eâ-Sonter était
assez délicat pour que les prêtres dussent se le réserver. C'est pour cela sans doute que
notre tisseur s'était borné à la communauté d'acquêts et avait même excepté le tissage de
ses dispositions futures. Telle est du moins l'opinion qui nous semble la plus probable.

note annexe

SUR LA RECONNAISSANCE D'ENFANT AVEC LÉGITIMATION
PAR MARIAGE SUBSÉQUENT.

La question du régime matrimonial mise à part, nous trouvons encore dans le contrat
que nous venons de reproduire un point d'étude fort intéressant. Au lieu de la formule
ordinaire : « mon fils aîné, ton fils aîné sera le maître de tous mes biens présents et à venir »,
formule dont nous avons spécifié le sens dans notre article sur la question du divorce, notre
papyrus porte : «mon fils aîné, ton fils aîné parmi les enfants que tu as engendrés anté-
» rieurement, et les enfants que tu m'engendreras, seront les maîtres de tous mes biens pré-
» sents et à venir». Imouth voulait-il seulement exclure le droit d'aînesse? Non certes; car
nous avons prouvé que ce droit n'existait dans aucun des actes de partage égyptiens, dans
ceux-là même qui concernaient les enfants nés d'un mariage dont le contrat avait la phrase
précitée. Le titre de Kurios dont le fils aîné était investi, ne lui donnait aucun droit réel
et exclusif sur la propriété des biens. C'était seulement une précaution pour le cas où l'union
matrimoniale se trouverait rompue. Que voulait donc spécifier Imouth? — Tout simplement
qu'il avait eu, antérieurement au mariage, un fils, de la femme qu'il épousait, et qu'il désirait
donner à cet enfant une légitimité semblable à celle des enfants qu'il pourrait avoir dans la
suite. Il n'a modifié la formule consacrée que pour pouvoir mettre sur le même pied ses
divers enfants, qui, selon la loi, devaient être les héritiers de sa fortune. Il est vrai que par
cette modification il n'y avait plus de kurios dans le cas de dissolution du mariage, et que
par conséquent on était exposé tout d'abord aux inconvénients et aux frais d'une liquidation
immédiate entre les divers enfants. Mais cet intérêt secondaire disparaissait devant un in-
térêt plus grand, celui de donner à l'aîné, (qui n'aurait pas été kurios, puisqu'il n'était pas
même légitime,) son rang dans la famille. C'est sans doute à cause de ce changement d'état
civil que l'on voit intervenir à la fin de notre acte trois notaires au lieu d'un. Le notaire
d'Amon-Eâ-Sonter rédige bien le contrat par le fait de son privilège, mais immédiatement
après viennent les signatures des commis de deux basilicogrammates. Nous savons par le
papyrus grec premier de Turin combien était important le rôle du basilicogrammate égyptien.
C'était à lui qu'il importait de définir l'état civil des personnes et le cadastre des propriétés.
Ainsi quand Hermias réclama à Armais un terrain possédé par les ancêtres du dit Hermias
et acheté, depuis, de tierces personnes qui n'en avaient pas la légitime propriété, l'affaire,
portée devant les chrématistes, fut terminée par un rapport du basilicogrammate, qui, sur
 
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