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Revue égyptologique — 1.1880

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Nr. 2-3
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Revillout, Eugène: Hypothèque légale de la femme et donations entre époux
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https://doi.org/10.11588/diglit.10048#0141

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Hypothèque légale de' la femme et donations entre époux. 123

entre époux pendant le mariage quoique qualifiées entre vifs seraient toujours révocables1»,
(art. 1096,) et que : «le contrat de vente ne pourrait avoir lieu entre époux que dans les
trois cas suivants : 1° celui où l'un des époux cède à l'autre, séparé juridiquement d'avec
lui, en paiement de ses droits; 2° celui où la cession que le mari fait à la femme, même
non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés ou de deniers
à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ; 3° celui où
la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise et
lorsqu'il y a exclusion de communauté », (art. 1595.) Sauf dans ces trois cas un époux ne
peut jamais pendant le mariage se dépouiller de son vivant en faveur de l'autre. C'est seule-
ment dans le contrat même de mariage, (art. 1091,) qu'une telle licence lui est accordée, dans
les limites permises par la loi, c'est-à-dire les droits des ascendants et des descendants réservés2.
L'ancienne coutume de Bourgogne3 allait même encore plus loin puisqu'elle exigeait le con-
sentement du plus proche parent de l'époux qui se dépossédait.

Sur ces deux points importants : 1° l'hypothèque légale de la femme, 2° les donations
entre époux, nous allons voir quels étaient les usages égyptiens et en quoi ils différaient des
lois et coutumes françaises.

Hypothèque de la femme.
Ainsi que nous le montrerons dans un prochain article, l'hypothèque égyptienne se
rapprochait beaucoup de l'hypothèque française telle que l'a établie le Code civil. Elle con-
stituait un droit réel sur les biens de celui qui la contractait, et qui continuait cependant à
avoir la propriété, tout autant que l'usage, des biens en question, soit jusqu'à ce qu'il plût au
créancier de faire valoir la créance hypothécaire, soit jusqu'à un terme, fixé d'avance, auquel,
en cas de non paiement d'une dette, le bien ainsi grévé devait être livré. Au lieu de se
confondre, comme le pignus romain, avec le gage, (que nous voyons mentionner, avec une
expression différente, pour des objets mobiliers, dans certains actes démotiques,) l'hypothèque
égyptienne s'en distinguait donc absolument ; car celui qui avait des objets en gage, les
détenait réellement jusqu'à ce que le débiteur eût soldé sa dette. Le gage correspondrait
plutôt en réalité à la vente à réméré des immeubles, vente conditionnelle, dont nous possédons

» et simple, donation entre vifs l'un à l'autre ovi par testament, de tous et chacun biens meubles et acquêts
» immeubles à perpétuité, et do tout l'héritage à vie seulement ou de la tierce partie à perpétuité, au choix
»et élection de l'héritier.» Voir aussi la coutume de La Rochelle, chap. 14, art. 43. (Conf. Poitou art. 209.
Marche, art. 283 etc. etc.)

! La coutume de Normandie allait encore plus loin. Au chap. 15, art. 395, elle disait : »Gens mariés
»ne peuvent céder, donner ou transporter l'un à l'autre quelque chose que ce soit, ni faire contracts et
» confessions par lesquels les biens viennent à l'autre, en tout ou en partie, directement ou indirectement. »

2 Chap. 4, art. 7 : «Le mari et la femme ne peuvent faire traité, confession, donation, ni autre
»contract constant leur mariage, par testament, ni ordonnance de dernière volonté ni autrement, au profit
»l'un de l'autre, si ce n'est du consentement des plus proches parents vivants qui devraient succéder au
» mari ou la femme qui ferait les dits traités, donations, contracts, supposé que les contracts aient été validés
» par serment ou autrement, si par le traité de mariage il n'était entre eux convenu. » (Voir aussi La Bourt,
titre 3, art. 3, Vitry, titre 8, art. 113 etc. etc.

3 Presque toutes les anciennes coutumes, surtout après les révisions de François Ier, consacrent,
comme le Code civil, les droits réels des enfants. Nous signalerons seulement dans le Maine, art. 270, une
exception bien curieuse concernant les filles nobles : «Si femme noble se fait despuceler hors mariage avant
» l'aage de vingt ans et elle en soit atteinte, les père et mère, ayeul ou ayeule la peuvent priver de leur
» succession. »

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