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Revue égyptologique — 1.1880

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Nr. 4
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Revillout, Eugène: Données géographiques et topographiques sur Thébes, extraites par MM. Brugsch et Revillout des contrats démotiques et des pièces corrélatives
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Revillout, Eugène: Le serment décisoire chez les Égyptiens, [1]
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https://doi.org/10.11588/diglit.10048#0210

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180

Eugène Eevillotjt.

dans la même situation que la maison des Hermias, c'est-à-dire, à l'orient de ce canal. Or
le canton sud de Tlièbes est, comme nous l'avons vu, séparé du canton nord par le dromos
d'Amon et depuis ce dromos jusqu'à la naissance du canal du côté du sud, il y a en tout
1500 à 1600 mètres suivant M. Lepsius. C'est dans cet intervalle total, qu'il faut donc
chercher le bourg de Pamen. Mais, s'il faut en croire l'hypothèse très probable de M. Beugsch,
on peut resserrer bien davantage la question. En effet, nous connaissons par les contrats et
les divers textes démotiques un bourg d'Asur (tmont-t n asur ou pena aSerl) qui a dû
être situé près du lac du temple de Maut, nommé aser (M (I p par \es

textes hiéroglyphiques. Là auraient commencé les faubourgs (mone) à 1000 mètres environ
de la naissance du canal. Le faubourg d'Asur, sis près du lac de ce nom, paraît avoir été
encore assez loin du fleuve, tandis que celui de Pa-men y touchait. Il faudrait donc placer
le faubourg de Pamen, à côté ou un peu au dessous du faubourg d'Asur, à 500 mètres
environ du dromos d'Amon et à 1000 mètres de la naissance de l'eau d'Amon. Ce mot
même eau d'Amon nous est donné par un autre lieu-dit, qui se trouve souvent mentionné
dans nos contrats ; je veux parler du village P-ro-n-p-mu-n Amen, (la bouclie de l'eau d'Amon),
dans lequel le choachyte Horus possédait une propriété, village qui n'a pu être placé qu'à
une des deux bouches du canal, c'est-à-dire, soit à sa naissance dans le canton sud3, soit, à
sa sortie dans le canton nord.

NOTA.

Dans une lettre par laquelle le Dr. Kkall, mon ancien élève en démotique, m'annonce
la publication du papyrus moral de Vienne (dont j'ai parlé plus haut, p. -163), se trouvent

de courts spécimens, dans lesquels je remarque la mention de la dame d'ASer C^CI^/a- 1
c'est-à-dire de ^n^q* "(j'^J^ Maut la grande dame d'ASer (voir Dict. géogr., p. 74).

(La suite prochainement.)

LE SEBMENT DÉCISOIKE CHEZ LES ÉGYPTIENS.

Le code français admet1 deux espèces de serments judiciaires. «1° celui qu'une partie
» défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé décisoire.
» 2° celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties. »

En ce qui touche le serment décisoire le code ajoute :

« Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit5.

1 Voir le Dict. géogr. de M. Bkugsch, p. 75, et la carte de M. Beugsch. ,

2 Ibidem, p. 73. Voir aussi les cartes de M. Brugsch.

3 Tout près do Luksor en ce cas.
* Art. 1357.

5 Art. 1358.
 
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