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Revue égyptologique — 1.1880

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Nr. 4
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Revillout, Eugène: Le serment décisoire chez les Égyptiens, [1]
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Revillout, Eugène: Notes historiques sur les Ptolémées
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https://doi.org/10.11588/diglit.10048#0212

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182

Eugène Revilloïït.

»Bocehoris et elles prescrivaient, que si quelqu'un avait reçu de l'argent en prêt sans con-
» trat et s'il niait devoir, après la prestation du serment, il serait délivré de sa dette. » C'est
là en France le cas le plus fréquent du serment judiciaire déféré par l'une des parties ou
par le juge, celui que prévoit surtout le code civil, qui, dans l'article 1365, décide : «Le ser-
» ment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui et au profit de
» ses héritiers ou ayant-cause ou contre eux. Néanmoins le serment déféré par l'un des créan-
» ciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier ; le serment
» déféré au débiteur principal libère également les cautions ; celui déféré à l'un des débiteurs
» solidaires profite aux co-débiteurs ; et celui déféré à la caution profite au débiteur principal. »
Et dans l'article 1369 : « Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré
» par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement
» cette valeur. Le juge doit même en ce cas déterminer la somme jusqu'à concurrence de
» laquelle le demandeur sera cru sur son serment. » On voit que le code français procède à
peu près de même, sous ce rapport, que le code égyptien. Il est vrai que chez les Égyptiens,
(qui avaient du serment un respect beaucoup plus grand encore), la peine du parjure était
terrible; car Diodore de Sicile met en tête de son analyse de la législation égyptienne : «Avant
» tout la peine de mort fut ordonnée pour l'homme parjure, comme ayant commis deux
» très grands crimes, en étant impie envers les dieux et en renversant la plus grande garan-
» tie de bonne foi parmi les hommes1.»

Mais, comme nous l'avons exposé plus haut, dans le code français lui-même, le serment
décisoire n'a pas seulement lieu dans les créances. « Il peut être déféré, dit la loi, en quelques
» espèces de contestations que ce soit. » Pour l'Égypte, nous allons aujourd'hui en citer deux
exemples particulièrement intéressants et tous deux relatifs à la propriété de biens fonds :
l'un devait décider la grave question de la possession légale ou du fidéicommis; l'autre la
réalité d'une vente dont les actes n'existaient plus. Ces deux affaires sur chacune desquelles
nous avons plusieurs pièces fort curieuses formeront l'objet des deux prochains paragraphes.

(La suite prochainement.)

NOTES HISTOBIQPES SUE LES PTOLÉMÉES.

Parallèlement à nos Notes chronologiques sur les Lagidés, (dont la suite paraîtra dans
le prochain numéro de la Revue), nous allons entreprendre sur les mêmes périodes une autre
série de Notes, dont les données comportent des développements étendus, plus historiques
encore que chronologiques.

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toÎiç SÈ |j.Exà auyypaçîjç SavEfaavTaç etc. (Diod. Hist., livre I, LXXIX.)

1 rfpwTov jj.lv oûv zaTà t5v èîtio'pxwv OâvaToc. ïjv xap' aÙTOÎ'c to ^poonii-ov, ojç Sûo Ta [ASyiaTa toiouvtojv
ovo[iij(j.aTa, Oeouç tè àtT£(BoOvT(jiv /.ai T7)v (j.Ey!aTr,v tûv nap' àvOptôraiç rioTiv àvaTpejctJvTtov (ibid. livre I, LXXVII).
 
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