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Revue égyptologique — 6.1891

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Nr. 1
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Villenoisy, François de: Des donations d'enfants à l'époque copte, [1]
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https://doi.org/10.11588/diglit.11061#0045

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Des donations d'enfants a l'époque copte.

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»et j'ai craint que quelqu'un de mon bourg ne causât de l'ennui au monastère à cause de
ce petit enfant». Nous n'avons qu'un moyen d'expliquer cette intervention possible d'un tiers
étranger à la famille. Il faut pour cela remonter au droit ancien; les contrats de l'époque
lagide nous expliqueront cette difficulté. On y trouve plusieurs exemples d'un tiers qui, bien
qu'étranger au contrat et aux parties, intervient dans l'acte, et par une clause pénale, stipule
une amende à son profit. La non-exécution de l'obligation principale faisait naître la créance
accessoire. Ptolémée, le reclus du Sérapéum, qui avait recueilli une jeune fille abandonnée
par sa mère, prit indirectement la situation de tuteur à rencontre de cette dernière, venue
pour reprendre l'enfant et s'emparer de son pécule. Il ne livra le pécule, qu'il avait en
dépôt, qu'en imposant à cette femme l'obligation de marier sa fille dans un délai de six
mois, faute de quoi elle lui serait rendue, ainsi que sa dot, et il lui serait payé à lui-même
une amende réversible sur la tête de sa pupille après son mariage. Nous voyons également
une femme, en instance contre son mari pour obtenir l'exécution des clauses de son contrat,
se faire assister par un tiers, sans lien de parenté avec elle, sans intérêt dans l'acte, et qui
y fait insérer à son profit une indemnité exigible en cas de non-exécution des obligations
nées du contrat de mariage. Dans les actes de ce genre, le créancier accessoire, qui n'avait
aucun motif de ménager le débiteur, se substituait au créancier principal, peu expérimenté
ou incapable en fait ou en droit, et il obtenait plus facilement ce qui était dû. Les dona-
teurs craignaient sans doute qu'un de leurs parents ou ayant cause, ne vint à ce titre
invoquer les droits de l'enfant.

Notre opinion est en partie confirmée par une phrase du n° 10 où il est dit que l'acte
ne pourra être attaqué : «ni par nous ses parents, ni jamais par aucun homme nous repré-
sentant».

Pour ce qui est d'un habitant du bourg qui n'aurait pas eu en vue l'intérêt de la per-
sonne donnée, une autre explication est possible, mais seulement à titre d'hypothèse. Peut-
être trouvons-nous là une dernière trace de la triste condition des populations rurales au
bas empire; l'enfant devenu serviteur du monastère disparaissait de son village et échappait
aux charges qui pesaient sur les habitants, en tant que collectivité. Les charges en impôts,
corvées, etc., restant les mêmes, bien que réparties sur un moins grand nombre de têtes, on
peut s'expliquer les efforts possibles des habitants du bourg pour faire tomber la donation.
Nous ne voyons pas d'autre hypothèse de nature à justifier l'intervention que l'on paraît
craindre de leur part. Il faut remarquer en effet qu'elle constituerait un trouble de droit et
non un trouble de fait, puisqu'il suffirait, pour la faire cesser, de présenter le texte du
contrat.

Les signatures viennent en dernier lieu sous cette forme : «Moi, un tel, j'ai fait cette
» donation; elle m'a été lue par l'homme de loi et elle m'a plu; je l'ai confirmée et fait
» corroborer par un greffier et par des témoins dignes de foi, puis, je l'ai laissée, confor-
mément aux lois.» D'autres passages nous apprennent qu'on la déposait dans les archives
du couvent. Il n'est dit nulle part que le double en fut conservé par le donateur ou par
le notaire ou greffier rédacteur. La formule de signature des témoins est peu différente :
«Moi, N . . ., fils de N . . . du bourg de . . ., je suis témoin.» Leur nombre n'a rien de
fixe, et dans les actes que nous avons, il varie de quatre à neuf. Quelques-uns ne semblent

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