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Revue égyptologique — 6.1891

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Nr. 3-4
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Villenoisy, François de: Des donations d'enfants à l'époque copte, [2]: thèse soutenue à l'École du Louvre le 11 février 1888
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https://doi.org/10.11588/diglit.11061#0192

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François de Villenoisy.

DES DONATIONS D'ENFANTS A L'ÉPOQUE COPTE.

THÈSE SOUTENUE A L'ÉCOLE EU LOUVRE LE 11 FÉVRIER 1888.

PAR

François de Villenoisy.

Elève diplômé do l'École du Louvre, attaché des Musées Nationaux.

(Suite.)

Un fait qui, même avant toute étude, peut exciter notre surprise, c'est que presque
rien dans ces actes ne nous y révèle la présence des Sarrasins, depuis longtemps déjà
maîtres du pays. Un examen attentif est nécessaire pour découvrir quelques expressions qui
ailleurs ne frapperaient pas l'esprit; les actes 6, 9 et 14 contiennent ces mots : «si quelqu'un
parmi les chrétiens» d'où l'on peut conclure que les habitants du pays n'étaient plus tous
chrétiens; le n° XCV est daté de l'an 164 des Sarrasins en même temps que de l'indiction;
il en est de même du n° 13, où nous avons déjà signalé le mélange des deux calendriers.
Enfin l'acte n° 14 est écrit sur papier timbré arabe: l'estampille arabe porte en caractères
coufiques le commencement des titres du calife Mahadi ben Mansour, père d'Haroun al
Rachid; il est interrompu par une lacune. Cet indice de la présence des Arabes n'est pas
aussi sérieux qu'on pourrait le croire. Les seuls papiers timbrés existant à cette époque
étaient ceux des chancelleries de Constantinople et de Bagdad. Il existe même des bulles
des papes des IXe et Xe siècles écrites sur du papier au nom des califes.

Le peu de relations qu'avaient les Coptes avec les conquérants tient à la politique tra-
ditionnelle des Arabes et plus tard des Turcs, à l'égard des populations chrétiennes con-
quises. En se substituant au gouvernement précédent, ils laissaient à la nation vaincue une
indépendance absolue pour tout ce qui ne concernait pas ses rapports avec la race conquérante.
La loi civile musulmane, résultant du livre sacré, le Coran, ne pouvait s'appliquer qu'aux musul-
mans; de là, la personnalité de la loi dans toutes ses conséquences. Aux croyants, la loi
musulmane; aux juifs, la Thora mosaïque; aux chrétiens, la loi qu'ils suivaient avant la con-
quête ou celle qu'il leur plaisait de se faire; pour tous, les lois de police et de sûreté comme
chez nous. Mais, il est un point sur lequel il devait y avoir des rapports forcés, c'était la
perception de l'impôt. Ici encore les Arabes trouvèrent moyen d'éviter des relations trop in-
times avec leurs sujets d'une autre religion. Ils laissèrent chaque confession religieuse se
choisir un chef, qui chez les chrétiens prit le nom de patriarche, et qui versait à lui seul
la totalité de la somme qu'auraient dû payer ses coreligionnaires. Il recevait en échange des
pouvoirs très étendus pour rentrer dans ses avances. Les chrétiens des classes inférieures
n'avaient de rapports directs qu'avec leur patriarche, chef à la fois civil et religieux, ou
avec ses agents, et c'est de bien loin qu'ils voyaient passer ceux dont il est dit dans l'acte
LXXXI: «et nous adjurons à ton sujet Dieu tout puissant et le salut de nos seigneurs qui
nous gouvernent suivant le temps » ; ou, comme dans le papyrus Vaughan qui est encore
plus explicite : « Il n'appartient ni à moi, ni à aucun homme de mon bourg, ni même à ceux
qui nous gouvernent ou nous gouverneront».

Les Coptes n'étaient pas et ne pouvaient pas être régis par la loi musulmane; ils
étaient restés soumis à leur ancienne loi, comme nous venons de le dire. On peut dès lors
 
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