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Revue égyptologique — 6.1891

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Villenoisy, François de: Des donations d'enfants à l'époque copte, [1]
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https://doi.org/10.11588/diglit.11061#0041

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Des donations d'enfants a l'époque copte.

habitants de Djème ou des environs; ils ont vécu à la fin du VIIIe siècle de notre ère ou
au commencement du IXe. Ce sont toujours, sauf -pour le papyrus LXXX, des parents qui
interviennent pour offrir leur enfant au monastère. Se conformant à la vieille tradition égyp-
tienne, ils parlent seuls, et ils s'adressent à l'économe du couvent, chargé de le représenter.
Cet économe est toujours, dans les donations parvenues jusqu'à nous, le prêtre Cyriaque, ou
l'un de ses successeurs, le diacre Syrus, qui fut en fonction une trentaine d'années après lui.

La donation est faite par celui des ascendants qui détient la puissance paternelle au
moment de la rédaction de l'écrit : le père, ou la mère devenue veuve. Dans les numéros 10
et XCV, le père et la mère s'obligent conjointement. Dans le n° 8, dans le papyrus Vaughan
et dans l'acte sans numéro, la mère s'oblige seule. Nous nous sommes demandé si ce dernier
acte n'était pas relatif à un enfant naturel. En effet, bien que copié sur le précédent, et
aussi verbeux que lui, il ne reproduit pas l'intention de la donatrice pour sou mari mort,
et la mère y affirme son droit de propriété sur l'enfant, comme le père l'aurait fait.

Nous ne voyons donner que des enfants mâles. Les hommes seuls pouvaient être utile-
ment employés au service ordinaire du couvent, tel qu'on nous l'indique, et à la culture
des terres. Un seul nom peut inspirer des doutes : c'est celui de Sabine, un des deux enfants
donnés dans le n° 13. Nous inclinons cependant à le prendre, malgré sa forme féminine,
pour un nom d'homme, à cause de la phrase suivante : «et qu'ils deviennent tels que tous
les hommes qui . . . ». Il se peut aussi que le nom soit mal orthographié et que l'écrivain
ait voulu mettre Sabin.

Ces contrats, comme cela se passait en Egypte à une époque plus ancienne, sont
dressés suivant des formules générales. Peut-être n'avait-on pas des modèles officiels, comme
ceux que Marculfe nous a laissés pour l'époque mérovingienne et comme les formulaires du
notariat actuel; mais les scribes ne faisaient que recopier, en les modifiant au besoin, des
actes plus anciens. On peut s'en convaincre en comparant les trois numéros 6, 9 et 14 et
en rapprochant le papyrus Vaughan de celui sans numéro. Dans tous, les mêmes éléments
de droit se retrouvent, placés à peu près dans le même ordre.

Les termes employés dans ces actes sont de nature à nous surprendre. Ils semblent,
au premier abord, se rapporter à une société qui n'est pas chrétienne, tout en affirmant que
les intervenants pratiquent cette religion. Les lois suivies elles-mêmes paraissent absolument
contraires à celles qui étaient alors en vigueur, ce qui justifie un examen attentif.

Nous commencerons par décrire la forme des actes; nous rechercherons ensuite à quelle
législation ils se rapportaient, d'où venait l'usage qu'ils nous retracent, enfin quelle était la
nature du contrat et ses conséquences juridiques. On verra que c'est l'analyse des actes qui
nous donne les renseignements les plus sûrs.

Chapitke premier.

Les actes débutent par une invocation à la Très Sainte Trinité, puis vient la date.
Elle est le plus souvent directe; on emploie l'ère de Dioclétien ou des martyrs, l'année de
l'indiction, l'ère des Sarrasins ou de l'hégire. Elle peut aussi résulter de la mention qui est
faite du nom d'un personnage éponyme. Exceptionnellement, elle se trouve à la fin, avant
les signatures. Ceci a surtout lieu lorsqu'on emploie un nom éponyme. Après ces prélimi-
 
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