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APPROBATION.
J’ai lu, par l’ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux , le
Manuscrit intitulé Defcription des principales Pierres gravées du
Cabinet de S. A. S. Monfeigneur le Duc dé Orléans, dans lequel
je n’ai rien remarqué qui pût en empêcher l’impression. A Paris,
ce 8 Janvier 1785. DU PU s.
PRIVILEGE DU ROI.
Louis, par la Grâce de Dieu , Roi de France et de
Navarre. A nos aînés & féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de
Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand Conseil,
Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux , leurs Lieutenans civils , & autres nos
Justiciers qu’il appartiendra : Salut. Nos aînés les sseurs Abbés DE LachAu
ôc Le Blond , Nous ont fait exposer qu’ils défîreroient faire imprimer &
donner au Public une Defcription des principales Pierres gravées du Cabinet
de notre très-cher 6* bien amé Coufin le Duc d'Orléans ; s’il Nous plaisoit leur
accorder nos Lettres de Privilège pour ce nécessaires. A ces Causes, vou-
lant favorablement traiter les Exposans , nous leurs avons permis & permettons
par ces Présentes , de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon leur
semblera, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume. Voulons qu’ils
jouissent de l’esfet du présent Privilège, pour eux & leurs hoirs à perpétuité,
pourvu qu’ils ne le rétrocèdent à personne ; & si cependant ils jugeoient à
propos d’en faire une cession, l’acte qui la contiendra sera enregistré en la
Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité , tant du Privilège que de
la cession ; & alors par le fait seul de la cession enregistrée, la durée du pré-
sent Privilège sera réduite à celle de la vie des Exposans, ou à celle de dix
années,à compter de ce jour,ss les Exposans décèdent avant l’expiration desdites
dix années. Le tout conformément aux articles IV & V de l’Arrêt du Con-
seil du 30 Août 1777 , portant Réglement sur la durée des Privilèges
en Librairie. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes,
de quelque qualité & condition qu’elles soient, d’en introduire d’impression étran-
gère dans aucun lieu de notre obéissance ; comme aussi d’imprimer ou faire im-
primer , vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage sous quelque
prétexte que ce puisse être , sans la permifîion expresse ôc par écrit desdits Ex-
posans, ou de celui qui les représentera, à peine de saisie & de confiscation des
APPROBATION.
J’ai lu, par l’ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux , le
Manuscrit intitulé Defcription des principales Pierres gravées du
Cabinet de S. A. S. Monfeigneur le Duc dé Orléans, dans lequel
je n’ai rien remarqué qui pût en empêcher l’impression. A Paris,
ce 8 Janvier 1785. DU PU s.
PRIVILEGE DU ROI.
Louis, par la Grâce de Dieu , Roi de France et de
Navarre. A nos aînés & féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de
Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand Conseil,
Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux , leurs Lieutenans civils , & autres nos
Justiciers qu’il appartiendra : Salut. Nos aînés les sseurs Abbés DE LachAu
ôc Le Blond , Nous ont fait exposer qu’ils défîreroient faire imprimer &
donner au Public une Defcription des principales Pierres gravées du Cabinet
de notre très-cher 6* bien amé Coufin le Duc d'Orléans ; s’il Nous plaisoit leur
accorder nos Lettres de Privilège pour ce nécessaires. A ces Causes, vou-
lant favorablement traiter les Exposans , nous leurs avons permis & permettons
par ces Présentes , de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon leur
semblera, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume. Voulons qu’ils
jouissent de l’esfet du présent Privilège, pour eux & leurs hoirs à perpétuité,
pourvu qu’ils ne le rétrocèdent à personne ; & si cependant ils jugeoient à
propos d’en faire une cession, l’acte qui la contiendra sera enregistré en la
Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité , tant du Privilège que de
la cession ; & alors par le fait seul de la cession enregistrée, la durée du pré-
sent Privilège sera réduite à celle de la vie des Exposans, ou à celle de dix
années,à compter de ce jour,ss les Exposans décèdent avant l’expiration desdites
dix années. Le tout conformément aux articles IV & V de l’Arrêt du Con-
seil du 30 Août 1777 , portant Réglement sur la durée des Privilèges
en Librairie. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes,
de quelque qualité & condition qu’elles soient, d’en introduire d’impression étran-
gère dans aucun lieu de notre obéissance ; comme aussi d’imprimer ou faire im-
primer , vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage sous quelque
prétexte que ce puisse être , sans la permifîion expresse ôc par écrit desdits Ex-
posans, ou de celui qui les représentera, à peine de saisie & de confiscation des