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Revue égyptologique — 3.1883

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Nr. 1
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Revillout, Eugène: Le tribunal égyptien de Thèbes
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https://doi.org/10.11588/diglit.10047#0027

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Le tribunal égyptien de Thèbes.

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de la province (j/^^^jlk^) — 1ue *es Lagides ont remplacé par le stratège — et poul-
ies causes proprement civiles aux tribunaux hiératiques l; seuls interprètes du célèbre code
en huit tomes dont nous entretient Diodore de Sicile. C'est de cette dernière juridiction que
nous avons à parler en ce moment.

Ainsi que nous l'avons dit dans des travaux précédents2 l'administration de la justice
civile était surtout confiée au tribunal des trente juges sur lequel Diodore de Sicile3 s'ex-
prime en ces termes :

« Les Égyptiens apportaient un soin tout particulier aux jugements, pensant que les
» décisions prises dans le tribunal ont, sous un double rapport, la plus grande importance
» dans la vie sociale ; car il leur parut évident que si les criminels étaient punis et si ceux
» qui avaient été opprimés étaient secourus, on pourrait aussi reprimer les crimes, mais que
» si au contraire la terreur imprimée aux méchants par la justice pouvait être effacée soit
» par argent soit par faveur il en résulterait le trouble de toute société. Ce n'est donc pas
» sans raison qu'ils ordonnèrent de mettre à la tête de la justice les personnages les meilleurs
»des plus nobles cités et qu'ils choisissaient dix juges d'Héliopolis, dix juges de Thèbes et
»dix juges de Memphis (les trois principaux sanctuaires de l'Egypte), ce qui formait une
» assemblée non inférieure à l'Aréopage d'Athènes et au sénat de Lacédémone. Ces trente
» juges réunis en un seul collège — et certes un collège excellent ! — devaient eux-même
» choisir un grand juge, que la ville (dont il provenait), remplaçait aussitôt (parmi les trente
» par nouvelle élection). Le vivre et tout le reste était fourni à ces sages par le roi, mais
» beaucoup plus abondamment au grand-juge. Celui-ci portait limage de la vérité (la déesse
» Ma en pierres précieuses, suspendu à son cou par une chaîne d'or. La cour entrait en
» délibération quand le grand-juge se revêtait de cet emblème. Alors toutes les lois, écrites
» en huit livres, ayant été apportées auprès des juges, l'usage était que le plaignant montrât
» par écrit4 le sujet de sa plainte, les circonstances du délit et l'estimation du tort fait. Le
» défendeur après avoir reçu le libelle de son adversaire, répliquait également par écrit à
» chaque chef d'accusation et montrait qu'il n'avait pas fait l'action qu'on lui reprochait ou
» qu'en l'accomplissant il n'avait pas commis de faute ou du moins que s'il avait commis une
» faute il méritait une moindre peine. Ensuite le plaignant répondait encore par écrit et le

ces associations de titres. Il admet, du reste, aussi comme Devéria et comme nous, l'assimilation entre le
tribunal suprême des 30 juges de Dioscore et les ^ ^ présidés par le grand juge.

1 Aelien nous apprend, en effet (Hïst., liv. 14, 34), que les juges étaient en môme temps prêtres. Il
parle, sans aucun doute, des juges en matière civile: car les juges qui assistaient le gouverneur pour les
causes criminelles étaient pris, comme l'a fort bien fait remarquer M. Chabas, à propos du passage d'Aelien
[Mél. III, 136), «non-seulement dans l'ordre sacerdotal, mais dans les finances, dans l'économat, dans l'ad-
ministration, dans l'armée et même dans la marine. »

2 Voir : Un procès devant les laocrites.

3 Diodore, liv. I, chap. 76. Voir aussi le chap. 48, où Diodore décrit une scène judiciaire analogue
à son exposé et qui se trouvait sur le tombeau d'Osymandias.

4 Les séances judiciaires du sacrum auditorium présidé par l'empereur, du temps des Antonins, étaient
tout aussi courtes et solennelles. Les plaidoyers se résumaient en quelques mots, puis venait la réplique,
l'interlocution de l'avocat du fisc et la décision impériale. Nous avons encore dans le Corpus juris les repro-
ductions de quelques-unes des affaires traitées ainsi. Cela était indispensable pour que l'empereur pût juger
le monde entier en dernier ressort,

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