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Revue égyptologique — 3.1883

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Nr. 3
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Revillout, Eugène: La location: leçon professée à l'École du Louvre (cours de droit égyptien)
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https://doi.org/10.11588/diglit.10047#0167

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La location.

127

Bocchoris avait procédé d'une façon très différente. Dans le droit égyptien constitué
par lui, les contrats étaient toujours unilatéraux. Il n'y avait qu'une partie qui s'obligeait.
Pour la vente le seul obligé était le vendeur, désintéressé d'avance et payé entièrement sans
aucun reliquat, qui avait maintenant à défendre l'acheteur contre toute éviction, à lui garantir
la propriété (déjà complètement transmise) par tout acte fait antérieurement, à toute époque,
sur le bien en question, et par toute action civile ou religieuse qu'on pouvait encore exiger.
On comprend très bien cette nécessité de livrer les actes touchant le bien à toute époque.
La prescription ne pouvait en effet créer aucun droit contre la propriété réelle dans un pays
où la propriété éminente, imprescriptible, appartenait au roi, aux prêtres et aux guerriers, et
où la quasi-propriété avait été établie sur le modèle de cette propriété éminente, c'est-à-dire
également imprescriptible. Si l'on avait agi d'une autre manière, la faveur accordée par le
roi novateur1 aurait été illusoire. La possession donnant droit de propriétaire, la quasi-propriété
n'aurait plus été considérée que comme une possession et les propriétaires éminents seraient
redevenus les seuls propriétaires véritables. Bocchoris voulait au contraire constituer un dua-
lisme complet : et à l'imprescriptibilité du droit des castes opposer l'imprescriptibilité du droit
des individus. La même raison lui avait fait distinguer cette quasi-propriété imprescriptible
de l'usage ou de la possession. C'est pour cela qu'il fallait deux actes séparés pour compléter
toute vente : l'un, l'écrit pour argent, par lequel l'ancien propriétaire cédait à tout jamais la
propriété d'un bien qu'il s'engageait à défendre contre quiconque au monde; l'autre, l'écrit
de cession, par lequel il abandonnait l'usage du bien précédemment vendu par lui. Mais cet
acte d'abandon d'usage n'avait pas le caractère absolu et hiératique de l'abandon de propriété :
de l'écrit pour argent. L'usage pouvait être en effet de bien des sortes. La location elle-même
ne créait-elle pas un droit d'usage? C'est pour cela qu'on avait bien soin de distinguer l'usage
perpétuel, concédé par l'acte de cession, de l'usage temporel, concédé par la location. De là le
terme absolu, toujours indiqué dans les locations et au-delà duquel la reconduction tacite
n'existait pas : «Au terme fixé j'établirai ton bien devant toi pour que tu le loues à qui tu
» voudras. Je ne puis dire : je t'ai loué pour faire de même en tout temps, etc.» Sans cela
la quasi-propriété ne serait plus devenue elle-même qu'une seconde sorte de propriété éminente,
au-dessous de la première, et celui-là seul aurait été maître de la chose qui en aurait eu l'usage.

En résumé, l'imprescriptibilité de la propriété éminente forçait à l'imprescriptibilité de la
quasi-propriété, parce qu'autrement il n'y aurait bientôt plus eu de propriété que pour les
propriétaires éminents, qui auraient toujours eu le moyen d'annihiler les droits des quasi-
propriétaires, en livrant, plus ou moins violemment, la possession à quelque autre. — Premier
danger : premier abîme. — D'une autre part, si l'on avait seulement distingué la propriété
de l'usage et laissé celui-ci se continuer par reconduction tacite, les propriétaires et les quasi-
propriétaires auraient été bientôt éclipsés également par les usufruitiers, qui seraient restés

■>k faire (operisj. Dans un semblable contrat le principal était tellement l'acte du locateur que le contrat
» n'avait plus d'objet en cas de mort du susdit locateur. Pour les biens eux-mêmes il n'a jamais été de
» coutume de louer ce que l'on ne possédait pas encore. Aussi a-t-on conservé pour la location l'ordre logique
»des deux actes parallèles : locatio-conductio. » En vertu de ce contrat bilatéral le locateur a dès lors Yactio
locati et le locataire Yactio condudi.

1 Pour toutes ces questions voir d'une part la précédente leçon et d'une autre part les leçons relatives
à l'état des biens.

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