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Revue égyptologique — 3.1883

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Nr. 4
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Revillout, Victor: Les droits des femmes dans l'ancienne Chaldée
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https://doi.org/10.11588/diglit.10047#0236

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184

Victor Revillout.

une femme. Non seulement cette femme fait cette aliénation sans l'assistance de personne,
mais, chose remarquable, elle la fait avec formelle garantie contre toute réclamation qui pour-
rait surgir au sujet de ces esclaves. C'est elle qui se charge d'écarter les tiers évicteurs, affir-
mant ainsi pour les femmes le droit d'ester seules en justice; et en effet nous avons des procès
babyloniens soutenus par des femmes, qui y figurent comme parties principales sans qu'au-
cun homme ait à intervenir pour compléter leur personnalité en qualité de tuteur ou kurios.

Ce n'est pas là d'ailleurs le seul point à noter dans l'acte en question. Les esclaves
vendus y sont mari et femme, portant ce titre. La seconde fois qu'il en est fait mention,
le mari est même seul nommé et l'on ajoute simplement sa femme "£-£E| \ l. Ceux qui
ont suivi les cours de mon frère se rappellent ce qu'il leur a dit au sujet des liens de famille
dans l'esclavage : liens que la loi de fer, la loi des douze tables n'admettait à aucun degré,
mais dont on constate l'existence en Egypte, chez les Hébreux, chez les Grecs du temps
d'Homère et, comme on le voit, chez les autres peuples contemporains.

Voici d'abord le corps de cet acte :

(— Nous regrettons beaucoup que l'imprimeur, d'ailleurs si distingué, de la Revue égypto-
logique, M. Holzhatjsen, ne possède pas de type babylonien des caractères cunéiformes, ce
qui ne nous permettra pas de reproduire les textes autrement qu'en héliogravure. Les trans-
criptions en type assyrien ne sont admissibles que lorsqu'il s'agit de mots isolés, car pour le
fond même de la langue, entre Ninive et Babylone les différences dialectales sont considé-
rables : comme l'enseigne M. Oppert, ce n'est pas une bonne méthode que de vouloir les négliger
pour aboutir en définitive à des textes qui ne sont plus ni babyloniens par les caractères, ni
ninivites par les expressions et qui choquent le lecteur instruit, comme une suite de barbarismes.
— Nous devons donc nous borner ici, en renvoyant aux planches photographiques, à une
simple transcription en caractères modernes, accompagnée d'un mot-à-mot interlinéaire.)

Til-lit-li-tum, binit-su-sa | Bel-u-se-zib mar J Sa-na-si-su, ina hu-ut

femme Tillitlitum, fille sienne de Bel usézib de la race de (ben) Sanasisu, dans la satisfaction

lib-bi-su : J Nur-Bel-lu-mur u Na-na-ri-ma-ni dam2-su, A^-

de son cœur : Nurbellumur et f. Nanarimani sa femme, en tout

2 ta-dan-ut, a-na lx/2 ma-na kaspa a-na sim-gam-ru-tu, a-no,
2 (esclaves) cédés, pour V/2 mine d'argent comme prix complet, à

J Nébo-ahi-iddin, mar-su-sa | Su-la-a mar-E-gi-bi, ta-ad-din. Bu-ut

Nébo ahi iddin, fils sien de Sulaï ben Egibi, a donné. Relativement à

1 Dans quelques actes de Ninive les femmes d'esclaves (et d'une façon plus générale les femmes
mariées, même quand leurs maris sont des hommes libres figurant comme parties dans l'acte) ne sont pas
désignées par l'idéogramme "^^^^y dam, épouse, mais simplement par l'idéogramme qui est le déter-
minatif du sexe féminin. Citons par exemple un acte inédit du British Muséum (K. 425), copié par nous
dans notre dernier voyage, et dans lequel un personnage bien connu de nous par une multitude d'autres
actes, un intendant du fils du roi, Kalkullanu, achète un esclave nommé Ismedi y^y y»- jardinier,

^^yyy" £^ ^^]^J, sa femme, et son frère ^££j^J, au total trois âmes (vivantes) >3y |yy «ZT^-

Jesclaves, ^^^y J*"^*" £ff-' ^e *ou* Vom la somme, relativement faible, d'une mine d'argent. Cet
acte est d'ailleurs très curieux, car il renferme une clause des plus intéressantes pour l'étude du droit
ninivite. Nous aurons à en reparler.

2 Je ne transcris pas assat, car ce mot, à cause du t final, exigerait après lui su et non su.
 
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