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Revue archéologique — 6.1862

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https://doi.org/10.11588/diglit.22430#0397

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410 REVUE ARCHÉOLOGIQUE.

manifester également dans le même siècle en passant d’une contrée à une
autre contrée. Le meilleur moyen de ne pas se tromper est donc de res-
treindre le plus possible la scène afin de voir mieux les faits dans leur
détail et dans leur enchaînement; c’est pour cela que M. Semichon a tenu
à se renfermer dans l’étendue de la petite ville d’Aumale. Il la trouve déjà
très-prospère au douzième siècle; organisée en commune ayant ses droits,
ses usages, sa législation reconnus et acceptés par le seigneur. Une charte
très-précieuse en fait foi. Or sur quoi reposent ces droits? est-ce une con-
cession du seigneur arrachée par une révolte des bourgeois? est-ce un
privilège donné par le roi? Rien de tout cela : c’est un usage, un us, une
possession. Le droit, la charte ne le crée pas; il existe par lui-même
comme le droit du comte d’Aumale, au même titre, et cela est si vrai que
le seigneur déclare, dans ce curieux document, qu’il ne respecte pas seu-
lement les usages dont il conserve le souvenir et qui sont écrits dans la
charte de record; il approuve d’avance les usages oubliés dans la charte et
qui plus tard seront reconnus exister. M. Semichon, en approfondissant
cette époque, reconnaît dans la commune deux choses : 1° les droits et usa-
ges des bourgeois reconnus de tout temps et plus ou moins respectés parles
seigneurs ; 2° une association de bourgeois unis par un serment pour la dé-
fense de ces droits traditionnels et anciens : cette association, dite commune
jurée, ne paraît s’être constituée à Aumale qu’au douzième siècle;mais la
commune, si l’on entend par ce mot l’ensemble des droits que la commune
jurée devait protéger, était bien antérieure et remontait à une époque
dont personne n’avait plus le souvenir : la commune jurée ne réclame au-
cun droit nouveau, elle se contente de faire reconnaître les droits établis.
Est-ce bien là l’idée que nous nous faisons généralement de l’établisse-
sement des communes? Assurément non; et cependant ce qui se passe à
Aumale ne paraît-il pas réellement plus conforme à la vérité des choses
que les scènes dramatiques dont on entoure d’ordinaire la conquête des
chartes communales? M. Semichon montre que cette situation n’est pas
particulière à la petite ville dont il s’occupe, qu’un ensemble de faits in-
contestables démontrent que les franchises des villes ont généralement
précédé presque partout l’époque où les chartes les ont reconnues, soit
comme droit acquis, soit même comme droit octroyé : car voyez ce qui
se passe à Aumale. Après les chartes de 1166, 1243, 1258, qui reconnais-
sent les anciens droits, après celles de 1267 et 1271 qui les reconnaissent en
les limitant toutefois, viennent des titres qui, par leur formule juridique,
semblent octroyer à la commune ces mêmes privilèges dont elle est depuis
si longtemps en possession. Les confirmations mêmes prennent, entre les
mains des légistes du roi, l’apparence d’un octroi. Les chartes commencent
à révéler ce caractère à partir de 1287. Toutefois, dans d’autres documents,
on voit se conserver la doctrine traditionnelle que les droits des villes, ou
droits communaux, sont aussi respectables que les droits des seigneurs,
qu’ils n’ont pas plus que ceux-ci pour origine une concession provenant
d’un pouvoir supérieur; qu’ils sont au contraire, comme eux, une vérita-
 
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