LA CHRONIQUE DES ARTS
12
Cette occupation est ordonnée par un arrêté
préfectoral préalablement notifié au propriétaire,
et sa durée ne peut, en aucun cas, excéder six
mois.
En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une
indemnité qui est réglée dans les conditions pré-
vues par la loi du 29 décembre 1892.
Art. 11. — Aucun immeuble classé ou proposé
pour le classement ne peut être compris dans une
enquête aux fins d’expropriation pour cause
d’utilité publique qu’après que le ministre des
Beaux-Arts aura été appelé à présenter ses obser-
vations .
Art. 12. — Aucune construction neuve ne peut
être adossée à un immeuble classé sans une auto-
risation spéciale du ministre des Beaux-Arts.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription
sur un immeuble classé.
Les servitudes légales qui peuvent causer la
dégradation des monuments ne sont pas applica-
bles aux immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être établie par con-
vention sur un immeuble classé qu’avec l'agré-
ment du ministre des Beaux-Arts.
Art. 13. — Le déclassement total ou partiel
d’un immeuble classé est prononcé par un décret
en Conseil d’Etat, soit sur la proposition du mi-
nistre des Beaux-Arts, soit à la demande du pro-
priétaire. Le déclassement est notifié aux inté-
ressés et transcrit au bureau des hypothèques de
la situation des biens.
CHAPITRE II
Des objets mobiliers
Art. 14. — Les objets mobiliers, soit meubles
proprement dits, soit immeubles par destination,
dont la conservation présente, au point de vue de
l’histoire ou de l’art, un intérêt public, peuvent
être classés par les soins du ministre des Beaux-
Arts.
Les effets du classement subsistent à l’égard des
immeubles par destination classés qui redevien-
nent des meubles proprement dits.
Art. 15. — Le classement dos objets mobiliers
est prononcé par un arrêté du ministre des Beaux-
Arts lorsque l'objet appartient à l’Etat, à un dé-
partement, à une commune ou à un établissement
public. Il est notifié aux intéressés.
Le classement devient définitif si le ministre de
qui relève l’objet ou la personne publique proprié-
taire n’ont pas réclamé dans le délai de six mois,
à dater de la notification qui leur en a été faite. En
cas de réclamation, il sera statué par décret du
Conseil d'Etat. Toutefois, à compter du jour de la
notification, tous les effets de classement s'appli-
quent provisoirement et de plein droit à l’objet
mobilier visé.
Art. 16. — Les objets mobiliers appartenant à
toute personne autre que celles énumérées à l'ar-
ticle précédent peuvent être classés, avec le con-
sentement du propriétaire, par arrêté du ministre
des Beaux-Arts.
A défaut du consentement du propriétaire, le
classement ne peut être prononcé que par une loi
spéciale.
Art. 17. — Il sera dressé par les soins du minis-
tre des Beaux-Arts une liste générale des objets
mobiliers classés, rangés par département. Un
exemplaire de cette liste, tenu à jour, sera déposé
au ministère des Beaux-Arts et à la préfecture de
chaque département. 11 pourra être communiqué
sous les conditions déterminées par un règlement
d’administration publique.
Art. 18. — Tous les objets mobiliers classés sont
imprescriptibles.
Les objets classés appartenant à l’Etat sont
inaliénables.
Les objets classés appartenant à un département,
à une commune, à un établissement public ou
d’utilité publique ne peuvent être aliénés qu’avec
l’autorisation du ministre des Beaux-Arts et dans
les formes prévues par les lois et règlements. La
propriété ne peut en être transférée qu’à l’Etat, à
une personne publique ou à un établissement d’uti-
lité publique.
Art. 19. — Les effets du classement suivent
l'objet, en quelques mains qu’il passe.
Tout particulier qui aliène un objet classé est
tenu de faire connaître à l’acquéreur l'existence du
classement.
Toute aliénation doit, dans les quinze jours de
la date de son accomplissement, être notifiée au
ministère des Beaux-Arts par celui qui l’a con-
sentie.
Art. 20.— L’acquisition faite en violation de l’ar-
ticle 18, deuxième et troisième alinéas, est nulle.
Les actions en nullité ou en revendication peuvent
être exercées à toute époque tant par le ministre
des Beaux-Arts que par le propriétaire originaire.
Elles s’exercent sans préjudice des demandes en
dommages intérêts qui peuvent être dirigées soit
contre les parties contractantes solidairement res-
ponsables, soit contre l’officier public qui a prêté
son concours à l’aliénation. Lorsque l’aliénation
illicite a été consentie par une personne publique
ou un établissement d’utilité publique, cette action
en dommages-intérêts est exercée par le ministre
des Beaux-Arts au nom et au profit de l’Etat.
L’acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi
entre les mains duquel l’objet est revendiqué a
droit au remboursement de son prix d acquisition ;
si la revendication est exercée par le ministre des
Beaux-Arts, celui-ci aura recours contre le ven-
deur originaire pour te montant intégral de l'in-
demnité qu’il aura dû payer à l’acquéreur ou
sous-acquéreur.
Les dispositions du présent article sont applica-
bles aux objets perdus ou volés.
Art. 2t. — L’exportation hors de France des
objets classés est interdite.
Art. 22. — Les objets classés ne peuvent être
modifiés, réparés ou restaurés sans l’autorisation
du ministre des Beaux-Arts ni hors la surveillance
de son administration.
Art..23. —Il est procédé par l'administration-
des Beaux-Arts, au moins tous tes cinq ans, au
récolement des objets mobiliers classés.
En outre, tes propriétaires ou détenteurs de ces
objets sont tenus, lorsqu’ils en sont requis, de les
représenter aux agents accrédités par le ministre
des Beaux-Arts.
Art. 24. — Le déclassement d'un objet mobilier
classé peut être prononcé par le ministre des
Beaux-Arts soit d’office, soit à la demande du pro-
priétaire. IL est notifié aux intéressés.
CHAPITRE III
De la garde et de la conservation
des monuments historiques
Art. 25. — Les différents services de l’Etat, les
départements, tes communes, les établissements
publics ou d'utilité publique sont tenus d’assurer
12
Cette occupation est ordonnée par un arrêté
préfectoral préalablement notifié au propriétaire,
et sa durée ne peut, en aucun cas, excéder six
mois.
En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une
indemnité qui est réglée dans les conditions pré-
vues par la loi du 29 décembre 1892.
Art. 11. — Aucun immeuble classé ou proposé
pour le classement ne peut être compris dans une
enquête aux fins d’expropriation pour cause
d’utilité publique qu’après que le ministre des
Beaux-Arts aura été appelé à présenter ses obser-
vations .
Art. 12. — Aucune construction neuve ne peut
être adossée à un immeuble classé sans une auto-
risation spéciale du ministre des Beaux-Arts.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription
sur un immeuble classé.
Les servitudes légales qui peuvent causer la
dégradation des monuments ne sont pas applica-
bles aux immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être établie par con-
vention sur un immeuble classé qu’avec l'agré-
ment du ministre des Beaux-Arts.
Art. 13. — Le déclassement total ou partiel
d’un immeuble classé est prononcé par un décret
en Conseil d’Etat, soit sur la proposition du mi-
nistre des Beaux-Arts, soit à la demande du pro-
priétaire. Le déclassement est notifié aux inté-
ressés et transcrit au bureau des hypothèques de
la situation des biens.
CHAPITRE II
Des objets mobiliers
Art. 14. — Les objets mobiliers, soit meubles
proprement dits, soit immeubles par destination,
dont la conservation présente, au point de vue de
l’histoire ou de l’art, un intérêt public, peuvent
être classés par les soins du ministre des Beaux-
Arts.
Les effets du classement subsistent à l’égard des
immeubles par destination classés qui redevien-
nent des meubles proprement dits.
Art. 15. — Le classement dos objets mobiliers
est prononcé par un arrêté du ministre des Beaux-
Arts lorsque l'objet appartient à l’Etat, à un dé-
partement, à une commune ou à un établissement
public. Il est notifié aux intéressés.
Le classement devient définitif si le ministre de
qui relève l’objet ou la personne publique proprié-
taire n’ont pas réclamé dans le délai de six mois,
à dater de la notification qui leur en a été faite. En
cas de réclamation, il sera statué par décret du
Conseil d'Etat. Toutefois, à compter du jour de la
notification, tous les effets de classement s'appli-
quent provisoirement et de plein droit à l’objet
mobilier visé.
Art. 16. — Les objets mobiliers appartenant à
toute personne autre que celles énumérées à l'ar-
ticle précédent peuvent être classés, avec le con-
sentement du propriétaire, par arrêté du ministre
des Beaux-Arts.
A défaut du consentement du propriétaire, le
classement ne peut être prononcé que par une loi
spéciale.
Art. 17. — Il sera dressé par les soins du minis-
tre des Beaux-Arts une liste générale des objets
mobiliers classés, rangés par département. Un
exemplaire de cette liste, tenu à jour, sera déposé
au ministère des Beaux-Arts et à la préfecture de
chaque département. 11 pourra être communiqué
sous les conditions déterminées par un règlement
d’administration publique.
Art. 18. — Tous les objets mobiliers classés sont
imprescriptibles.
Les objets classés appartenant à l’Etat sont
inaliénables.
Les objets classés appartenant à un département,
à une commune, à un établissement public ou
d’utilité publique ne peuvent être aliénés qu’avec
l’autorisation du ministre des Beaux-Arts et dans
les formes prévues par les lois et règlements. La
propriété ne peut en être transférée qu’à l’Etat, à
une personne publique ou à un établissement d’uti-
lité publique.
Art. 19. — Les effets du classement suivent
l'objet, en quelques mains qu’il passe.
Tout particulier qui aliène un objet classé est
tenu de faire connaître à l’acquéreur l'existence du
classement.
Toute aliénation doit, dans les quinze jours de
la date de son accomplissement, être notifiée au
ministère des Beaux-Arts par celui qui l’a con-
sentie.
Art. 20.— L’acquisition faite en violation de l’ar-
ticle 18, deuxième et troisième alinéas, est nulle.
Les actions en nullité ou en revendication peuvent
être exercées à toute époque tant par le ministre
des Beaux-Arts que par le propriétaire originaire.
Elles s’exercent sans préjudice des demandes en
dommages intérêts qui peuvent être dirigées soit
contre les parties contractantes solidairement res-
ponsables, soit contre l’officier public qui a prêté
son concours à l’aliénation. Lorsque l’aliénation
illicite a été consentie par une personne publique
ou un établissement d’utilité publique, cette action
en dommages-intérêts est exercée par le ministre
des Beaux-Arts au nom et au profit de l’Etat.
L’acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi
entre les mains duquel l’objet est revendiqué a
droit au remboursement de son prix d acquisition ;
si la revendication est exercée par le ministre des
Beaux-Arts, celui-ci aura recours contre le ven-
deur originaire pour te montant intégral de l'in-
demnité qu’il aura dû payer à l’acquéreur ou
sous-acquéreur.
Les dispositions du présent article sont applica-
bles aux objets perdus ou volés.
Art. 2t. — L’exportation hors de France des
objets classés est interdite.
Art. 22. — Les objets classés ne peuvent être
modifiés, réparés ou restaurés sans l’autorisation
du ministre des Beaux-Arts ni hors la surveillance
de son administration.
Art..23. —Il est procédé par l'administration-
des Beaux-Arts, au moins tous tes cinq ans, au
récolement des objets mobiliers classés.
En outre, tes propriétaires ou détenteurs de ces
objets sont tenus, lorsqu’ils en sont requis, de les
représenter aux agents accrédités par le ministre
des Beaux-Arts.
Art. 24. — Le déclassement d'un objet mobilier
classé peut être prononcé par le ministre des
Beaux-Arts soit d’office, soit à la demande du pro-
priétaire. IL est notifié aux intéressés.
CHAPITRE III
De la garde et de la conservation
des monuments historiques
Art. 25. — Les différents services de l’Etat, les
départements, tes communes, les établissements
publics ou d'utilité publique sont tenus d’assurer