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UNE FONCTION JUDICIAIRE DE LA XIP DYNASTIE
sition voulue avec les magistratures locales des villes et des nomes, et son prestige
personnel est d'autant plus considérable qu'il sort de la grande noblesse féodale.
Ceci établi, comment expliquer l'existence de cette magistrature, d'exception en
Egypte? A cette question, nous trouverons plus facilement une réponse si nous exami-
Cet appel au roi, dont nous constatons la présence par ces courts textes de la
XIIe dynastie, était très fortement organisé en Egypte au temps des Lagides. Les textes
grecs nous montrent le souverain comme un juge suprême auquel ont recours toutes les
classes de la société : prêtres (inscription de Phike), prêtresses (affaire des Jumelles1),
simples particuliers \ Aussi devons-nous accepter le témoignage des auteurs qui nous
disent que donner audience (ypr^zl^iv) était une des plus absorbantes occupations du
souverain en Egypte !.
Le souverain recevait lui-même les plaintes dans sa capitale, Alexandrie. Mais il
devait souvent déléguer les moindres affaires â ses officiers, et, d'ailleurs, ne pouvait se
transporter de sa personne partout où il eût été nécessaire. Depuis le règne de Ptolémée
Philadelphie \ on constate l'existence de juges extraordinaires, appelés, du nom même
de l'audience royale, ^p^aTi'arai, les chrématistes \
Ces fonctionnaires, les documents grecs nous les représentent comme pourvus de
pouvoirs analogues à ceux de Didiou Sobkou.
a ) Ils vont de ville en ville faire des enquêtes au nom du roi; ce sont des juges am-
bulants \*qui, l'enquête faite, siègent au tribunal et prononcent la sentence.
b) Dans ces enquêtes, ils se chargent de transmettre les appels au roi. A cet effet,
ils laissent un vase sur la place publique, où chacun peut secrètement déposer sa
plainte7. — Mais ils jugent aussi ces appels, car les particuliers demandent au roi de
confier leurs causes â ses chrématistes8.
c) Leur juridiction et leur procédure paraissent être tout à fait indépendantes de
celles de F'Àpxi&wcfc, de l'Ayopavouo? et des A.aoxpkou, juges ordinaires cle l'administra-
tion ptolémaïque 9.
Ainsi, sur tous les points essentiels de leurs attributions, il y a analogie certaine entre
magistrats hors cadre à la cour des Ptolémées a été fort bien expliquée par M. Brunet
de Presles10 et M. Lumbroso11. Les Ptolémées semblent avoir conservé les lois locales et
1. Papyrus grecs du Louore. dans Notices et Extraits des Manuscrits, t. XVIII; Papyrus nos 22, 23, 24,
26, 29, etc.
2. Ibid., Pap. 35; Maspero, Du Genre épistolaire, p. vm.
3. Polybe, V, 81; XV, 31.
4. Aristée, édit, Schmidt. p. 34.
5. Le rôle des chrématistes a été excellemment défini par' Peyron, Papyri grœci Regii Taurinensis
Musei Mgyptii, p. 91 à 101.
6. Peyron, loc. cit., Pap. 3, 1. 24.
7. Ibid., Pap. 2, 1. 5; Pap. 3. 1. 24 et 34.
8. Pap. Louvre, n" 14; Pap. Turin, III.
9. Cf. Lumbroso, Recherches sur l'Économie politique de l'Égypte sous les Lagides, cbap. xiv, p. 235 sqq.,
et Peyron, loc. cit., p. 94 sqq.
10. Notices et Extraits, t. XVIII, p. 353.
11. Lumbroso, loc. cit., p. 184 sqq.
nons une institution judiciaire analogue de l'Egypte ptolémaïque.
et celles des chrématistes. Or, la raison d'être de ces
UNE FONCTION JUDICIAIRE DE LA XIP DYNASTIE
sition voulue avec les magistratures locales des villes et des nomes, et son prestige
personnel est d'autant plus considérable qu'il sort de la grande noblesse féodale.
Ceci établi, comment expliquer l'existence de cette magistrature, d'exception en
Egypte? A cette question, nous trouverons plus facilement une réponse si nous exami-
Cet appel au roi, dont nous constatons la présence par ces courts textes de la
XIIe dynastie, était très fortement organisé en Egypte au temps des Lagides. Les textes
grecs nous montrent le souverain comme un juge suprême auquel ont recours toutes les
classes de la société : prêtres (inscription de Phike), prêtresses (affaire des Jumelles1),
simples particuliers \ Aussi devons-nous accepter le témoignage des auteurs qui nous
disent que donner audience (ypr^zl^iv) était une des plus absorbantes occupations du
souverain en Egypte !.
Le souverain recevait lui-même les plaintes dans sa capitale, Alexandrie. Mais il
devait souvent déléguer les moindres affaires â ses officiers, et, d'ailleurs, ne pouvait se
transporter de sa personne partout où il eût été nécessaire. Depuis le règne de Ptolémée
Philadelphie \ on constate l'existence de juges extraordinaires, appelés, du nom même
de l'audience royale, ^p^aTi'arai, les chrématistes \
Ces fonctionnaires, les documents grecs nous les représentent comme pourvus de
pouvoirs analogues à ceux de Didiou Sobkou.
a ) Ils vont de ville en ville faire des enquêtes au nom du roi; ce sont des juges am-
bulants \*qui, l'enquête faite, siègent au tribunal et prononcent la sentence.
b) Dans ces enquêtes, ils se chargent de transmettre les appels au roi. A cet effet,
ils laissent un vase sur la place publique, où chacun peut secrètement déposer sa
plainte7. — Mais ils jugent aussi ces appels, car les particuliers demandent au roi de
confier leurs causes â ses chrématistes8.
c) Leur juridiction et leur procédure paraissent être tout à fait indépendantes de
celles de F'Àpxi&wcfc, de l'Ayopavouo? et des A.aoxpkou, juges ordinaires cle l'administra-
tion ptolémaïque 9.
Ainsi, sur tous les points essentiels de leurs attributions, il y a analogie certaine entre
magistrats hors cadre à la cour des Ptolémées a été fort bien expliquée par M. Brunet
de Presles10 et M. Lumbroso11. Les Ptolémées semblent avoir conservé les lois locales et
1. Papyrus grecs du Louore. dans Notices et Extraits des Manuscrits, t. XVIII; Papyrus nos 22, 23, 24,
26, 29, etc.
2. Ibid., Pap. 35; Maspero, Du Genre épistolaire, p. vm.
3. Polybe, V, 81; XV, 31.
4. Aristée, édit, Schmidt. p. 34.
5. Le rôle des chrématistes a été excellemment défini par' Peyron, Papyri grœci Regii Taurinensis
Musei Mgyptii, p. 91 à 101.
6. Peyron, loc. cit., Pap. 3, 1. 24.
7. Ibid., Pap. 2, 1. 5; Pap. 3. 1. 24 et 34.
8. Pap. Louvre, n" 14; Pap. Turin, III.
9. Cf. Lumbroso, Recherches sur l'Économie politique de l'Égypte sous les Lagides, cbap. xiv, p. 235 sqq.,
et Peyron, loc. cit., p. 94 sqq.
10. Notices et Extraits, t. XVIII, p. 353.
11. Lumbroso, loc. cit., p. 184 sqq.
nons une institution judiciaire analogue de l'Egypte ptolémaïque.
et celles des chrématistes. Or, la raison d'être de ces