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» 2° En ce qui concerne l'architecte E. T... : conséquence, et en vertu des articles';1200 et
» Attendu que l'architecte E. T... était 1201 du code civil, ils sont solidairement
chargé, par le demandeur, de la direction des tenus de la réparation du préjudice qu'ils
travaux effectués dans l'immeuble dont s'agit ont causé aux demandeurs par leurs fautes
au procès, qu'il avait notamment pour mis- respectives ;
sion de recevoir le travail effectué par le » 3° En ce qui concerne l'entrepreneur
marbrier M. C... ; J. L... :
» Attendu que, le 22 juin 1900, l'architecte » Attendu que ni les experts ni les deman-
E. T... déclara à M. C... que son travail avait deurs n'imputent à charge de l'entrepreneur
été exécuté dans de bonnes conditions ; J. L... une faute dénature à entraîner la res-
» Que c'est à la suite de cette déclaration ponsabilité de celui-ci; que ce troisième
que le demandeur paya au défendeur M. C... défendeur doit donc être mis hors cause ,
le deuxième tiers du prix convenu ; » Dommages-intérêts .
Une des salles de l'École spéciale d'architecture
» Attendu que l'architecte E. T... a commis
une double faute, d'une part, en agréant le
travail défectueux exécuté par M. C..., d'autre
part, en permettant de placer les tirants en
fer trop près des marbreries ce qui, dans
l'espèce, constitue un vice de construction ;
» Attendu que le marbrier M. C... et l'ar-
chitecte E. T... étaient obligés, quoique diffé-
remment, à la même chose, à savoir : la
construction d'un escalier en marbre; qu'en
» Attendu que les experts concluent qu'il
faut,de toute manière,remplacer les pièces de
marbre maculées; que le moyen radical pour
prévenir les taches de rouille sur les pièces à
renouveler consiste à éloigner le fer; que
cette mesure entraînerait la démolition pres-
que complète de l'escalier;
» Attendu que les demandeurs réclament
la somme de 50,000 francs à titre de dom-
mages-intérêts;
» 2° En ce qui concerne l'architecte E. T... : conséquence, et en vertu des articles';1200 et
» Attendu que l'architecte E. T... était 1201 du code civil, ils sont solidairement
chargé, par le demandeur, de la direction des tenus de la réparation du préjudice qu'ils
travaux effectués dans l'immeuble dont s'agit ont causé aux demandeurs par leurs fautes
au procès, qu'il avait notamment pour mis- respectives ;
sion de recevoir le travail effectué par le » 3° En ce qui concerne l'entrepreneur
marbrier M. C... ; J. L... :
» Attendu que, le 22 juin 1900, l'architecte » Attendu que ni les experts ni les deman-
E. T... déclara à M. C... que son travail avait deurs n'imputent à charge de l'entrepreneur
été exécuté dans de bonnes conditions ; J. L... une faute dénature à entraîner la res-
» Que c'est à la suite de cette déclaration ponsabilité de celui-ci; que ce troisième
que le demandeur paya au défendeur M. C... défendeur doit donc être mis hors cause ,
le deuxième tiers du prix convenu ; » Dommages-intérêts .
Une des salles de l'École spéciale d'architecture
» Attendu que l'architecte E. T... a commis
une double faute, d'une part, en agréant le
travail défectueux exécuté par M. C..., d'autre
part, en permettant de placer les tirants en
fer trop près des marbreries ce qui, dans
l'espèce, constitue un vice de construction ;
» Attendu que le marbrier M. C... et l'ar-
chitecte E. T... étaient obligés, quoique diffé-
remment, à la même chose, à savoir : la
construction d'un escalier en marbre; qu'en
» Attendu que les experts concluent qu'il
faut,de toute manière,remplacer les pièces de
marbre maculées; que le moyen radical pour
prévenir les taches de rouille sur les pièces à
renouveler consiste à éloigner le fer; que
cette mesure entraînerait la démolition pres-
que complète de l'escalier;
» Attendu que les demandeurs réclament
la somme de 50,000 francs à titre de dom-
mages-intérêts;