N" 39. - 1908. BUREAUX : 106, BOULEVARD SAINT-GERMAIN (6') 12 Décembre.
LA
CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ
SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
PARAISSANT LI SAMEDI MATIN
Les abonnés à la Gazette des Eeaux-Arts reçoivent gratuitement la Chronique des Arts et de la Curiosité
Prix de l'abonnement pour un an
Paris, Seine et Seine-et-Oise. ... 10 fr.
Départements........... 12 fr.
Étranger (Etats faisant partie de
l'Union postale)......... 15 fr.
I-iO Numéro : O fr. 35
PROPOS DU JOUR
(vij^ij^A ville de Piouen a dû recourir à un
lOffy& subterfuge pour accepter une im-
(Sf-K^îi portante série de tableaux mo-
dernes offerte au musée, parce
que les droits de mutation étaient trop élevés.
Li fait est digne d'attention et c'est ici l'ave-
nir même des collections provinciales qui est
en jeu. On comprend que le budget de la ville
la mieux intentionnée ne peut supporter une
charge subite, surtout quand elle s'élève à
une vingtaine de mille francs. Mais on voit
tout de suite quelles difficultés créent aux
musées de province les dispositions actuelles
de la loi. S'il est vrai, et nous le croyons, que
les musées locaux des villes ne puissent se
développer que par l'initiative privée et les
libéralités des concitoyens, cette initiative
même se trouve paralysée, ces libéralités
deviennent inopérantes lorsque les droits ré-
clamés par le fisc empêchent l'acceptation
des dons et des legs.
Il n'y aurait qu'un moyen de résoudre le
problème : ce serait de dispenser des droits
de mutation les acquisitions faites par les
communes et les départements. Dans l'état
actuel des lois, la dispense s'étend exclusive-
ment aux acquisitions faites par l'État (Loi
de l'enregistrement du 22 frimaire an VII,
art. 70.) Les villes, aujourd'hui, n'échappent
au paiement des droits que dans deux cas :
si le don ou legs est fait à l'État, avec dési-
gnation du rrm-ée qui en bénéficiera, ou si
on procède à l'évaluation des objets d'art de
manière à rendre les droits insignifiants.
Mais les deux procédés sont douteux. L'un
laisse la propriété à l'Etat, décourage les
donateurs qui veulent favoriser leur com-
mune, et subordonne la jouissance des dons
et legs à l'acceptation de l'Etat. L'autre n'est
possible qu'avec la tolérance de l'enregistre-
ment, tolérance qui, même si elle était habi-
tuelle, n'aurait aucun caractère de loyauté et
de certitude.
C'est d'ailleurs une bien mauvaise métbole
dans les sociétés de prolonger des régimes de
complaisance et de vivre en marge des lois,
quand il est possible de modifier les textes.
On ne voit pas quel obstacle sérieux il y au-
rait à dispenser des droits de mutation les
dons et legs faits aux communes ou aux dé-
partements dans l'intérêt spécial des musées :
le fisc n'y perdrait pas grand'chose ; les mu-
sées de province auraient beaucoup ;ï y gagner.
C'est le 9 décembre 1908 qu'a expiré le
délai de trois ans fixé par la loi de Séparation
du 9 décembre 1905 et pendant lequel tous
les objets contenus clans les édifices religieux
étaient classés. Le travail de déclassement
entrepris par l'Administration n'étant pas
achevé, il y a quelque péril à priver de la pro-
tection de la loi un grand nombre d'ouvrages
dont les municipalités pourraient disposer
sans souci de leur valeur artistique. En atten-
dant que le grand travail entrepris par les
soins de l'Administration des Beaux-Arts
soit terminé, souhaitons que, par une dispo-
sition de la loi de Finances, on prolonge
jusqu'à nouvel ordre le délai de protection
qui vient de prendre fin.
NOUVELLES
***Le département des antiques du musée
du Louvre vient de s'enrichir d'une œuvre
des plus précieuses : une magnifique tête de
femme en marbre de l'école attique datant
d un peu avant 450. Cette tête, qui se trouvait
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PROPOS DU JOUR
(vij^ij^A ville de Piouen a dû recourir à un
lOffy& subterfuge pour accepter une im-
(Sf-K^îi portante série de tableaux mo-
dernes offerte au musée, parce
que les droits de mutation étaient trop élevés.
Li fait est digne d'attention et c'est ici l'ave-
nir même des collections provinciales qui est
en jeu. On comprend que le budget de la ville
la mieux intentionnée ne peut supporter une
charge subite, surtout quand elle s'élève à
une vingtaine de mille francs. Mais on voit
tout de suite quelles difficultés créent aux
musées de province les dispositions actuelles
de la loi. S'il est vrai, et nous le croyons, que
les musées locaux des villes ne puissent se
développer que par l'initiative privée et les
libéralités des concitoyens, cette initiative
même se trouve paralysée, ces libéralités
deviennent inopérantes lorsque les droits ré-
clamés par le fisc empêchent l'acceptation
des dons et des legs.
Il n'y aurait qu'un moyen de résoudre le
problème : ce serait de dispenser des droits
de mutation les acquisitions faites par les
communes et les départements. Dans l'état
actuel des lois, la dispense s'étend exclusive-
ment aux acquisitions faites par l'État (Loi
de l'enregistrement du 22 frimaire an VII,
art. 70.) Les villes, aujourd'hui, n'échappent
au paiement des droits que dans deux cas :
si le don ou legs est fait à l'État, avec dési-
gnation du rrm-ée qui en bénéficiera, ou si
on procède à l'évaluation des objets d'art de
manière à rendre les droits insignifiants.
Mais les deux procédés sont douteux. L'un
laisse la propriété à l'Etat, décourage les
donateurs qui veulent favoriser leur com-
mune, et subordonne la jouissance des dons
et legs à l'acceptation de l'Etat. L'autre n'est
possible qu'avec la tolérance de l'enregistre-
ment, tolérance qui, même si elle était habi-
tuelle, n'aurait aucun caractère de loyauté et
de certitude.
C'est d'ailleurs une bien mauvaise métbole
dans les sociétés de prolonger des régimes de
complaisance et de vivre en marge des lois,
quand il est possible de modifier les textes.
On ne voit pas quel obstacle sérieux il y au-
rait à dispenser des droits de mutation les
dons et legs faits aux communes ou aux dé-
partements dans l'intérêt spécial des musées :
le fisc n'y perdrait pas grand'chose ; les mu-
sées de province auraient beaucoup ;ï y gagner.
C'est le 9 décembre 1908 qu'a expiré le
délai de trois ans fixé par la loi de Séparation
du 9 décembre 1905 et pendant lequel tous
les objets contenus clans les édifices religieux
étaient classés. Le travail de déclassement
entrepris par l'Administration n'étant pas
achevé, il y a quelque péril à priver de la pro-
tection de la loi un grand nombre d'ouvrages
dont les municipalités pourraient disposer
sans souci de leur valeur artistique. En atten-
dant que le grand travail entrepris par les
soins de l'Administration des Beaux-Arts
soit terminé, souhaitons que, par une dispo-
sition de la loi de Finances, on prolonge
jusqu'à nouvel ordre le délai de protection
qui vient de prendre fin.
NOUVELLES
***Le département des antiques du musée
du Louvre vient de s'enrichir d'une œuvre
des plus précieuses : une magnifique tête de
femme en marbre de l'école attique datant
d un peu avant 450. Cette tête, qui se trouvait