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La chronique des arts et de la curiosité — 1910

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Nr. 35 (19 Novembre)
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https://doi.org/10.11588/diglit.19767#0283
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N° 35. — 1910.

BUREAUX : 106, BOULEVARD SAINT-GERMAIN (6e) 19 Novembre.

LA

CHRONIQUE DES ARTS

ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

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PROPOS DU JOUR

jn nouveau projet de loi vient d’être
déposé par le Gouvernement afin
de sauvegarder les trésors archéo-
logiques et préhistoriques de
France. Des faits récents avaient appelé l’at-
tention sur l’inconvénient qu’il y avait à
laisser procéder aux fouilles par les premiers
venus. Dans une de nos régions les plus
riches en gisements préhistoriques, la Dor-
dogne, des recherches ont pu être poursui-
vies sans contrôle, et des objets précieux
•être découverts, puis dispersés à l’étranger.
L’opinion s’est émue; l’Académie des sciences,
la Société d’anthropologie, le Comité des tra-
vaux historiques, ont protesté. C’est à ces
manifestations d’inquiétudes légitimes que
répond le nouveau projet de loi.

Il a pour objet d’instituer la possibilité
d’un contrôle, sans décréter une intervention
tracassière et gênante. En réalité, l’État pré-
voit que, dans un grand nombre de cas, les
fouilles seront entreprises par des personna-
lités offrant toutes garanties, et il serait dès
lors contraire à l’intérêt général comme à
l’intérêt scientifique de paralyser des initia-
tives et d’inquiéter la propriété privée. Le
projet décide donc que l’ouverture des fouilles
ne réclamera d’autre formalité qu’une décla-
ration administrative. L’essentiel est, en
effet, que l’État soit averti que des fouilles
ont lieu et que, ainsi prévenu, il puisse agir,
s’il juge son intervention nécessaire.

Cette intervention pourra se produire de
plusieurs manières. L’État se fait d’abord
accorder par la loi nouvelle un droit de con-
trôle : sans créer des fonctionnaires nou-
veaux, il s’adressera aux spécialistes qui sont

assez nombreux en France, dans les Sociétés
de province ou dans les services des Beaux-
Arts,et saurapareux commentsont conduites
les fouilles, dans les cas où il aura quelque
sujet de s’inquiéter. Cette première interven-
tion sera suivie, selon les circonstances, de
deux autres. Si les fouilles paraissent entre-
prises sur un mauvais plan ou dans des con-
ditions contraires à l’intérêt scientifique,
l’Etat pourra les faire modifier ou suspendre;
il pourra même, dans certains cas et après
certaines formalités de garanties pour les
particuliers, se substituer aux fouilleurs. Si,
d’autre part, les recherches entreprises ont
amené la découverte d’objets précieux, l’Etat
pourra, s’il le juge intéressant, empêcher
l’exportation en faisant valoir un droit de
préemption moyennant indemnités. Les in-
fractions aux dispositions de cette loi sont
visées, enfin, dans les derniers articles du pro-
jet et punis sévèrement.

Telle est l’économie générale d’une loi qui
pourra rendre de grands services. L’Etat, qui,
cependant, fait dans un article l’hypothèse
des fouilles qu’il pourra exécuter d’office sur
des terrains ne lui appartenant pas, ne
songe pas à s’improviser archéologue, ni
connaisseur exclusif en anthropologie. Il sait
que les sciences et les beaux-arts ont besoin,
comme bien d’autres formes de l’activité hu-
maine, de libre recherche et d’initiative in-
dividuelle. Il a donc essayé à la fois de ne
gêner personne et de se réserver le droit d’in-
tervenir et rendre impossibles les exploita-
tions déplorables dont plusieurs régions ont
été les victimes. Le projet nouveau que
le Parlement devra examiner prochainement
répond à ces deux nécessités.
 
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