No 16. - 1911. BUREAUX : ioô, BOULEVARD SAINT-GERMAIN (6«)
22 Avril.
LA
CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ
SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
PARAISSANT LE SAMEDI MATIN
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Prix de l'abonnement pour un an
Paris, Seine et Seine-et-Oise. ... 10 fr.
Départements........... 12 fr.
Étranger (Etats faisant partie de
l'Union postale)......... 15 fr.
j_.e 1st-U-iTxéro : o fr. 2 5
PROPOS DU JOUR
a Chambre vient de voter sans dis-
cussion un projet de loi qu'on
lira plus loin et qui est de nature
à rendre les plus grands services
en assurant aux objets classés appartenant
aux communes ou aux départements une
protection efficace. On sait, du reste, — et,
depuis quelques années, les événements se
sont chargés de le démontrer, — que les
milliers d'objets d'art dont les municipa-
lités se sont trouvées propriétaires à la suite
des lois de séparation, demeurent exposés à
toutes sortes de danger. La dégradation les
menace ; la dilapidation et, sous toutes les for-
mes, le voiles guettent. Dans ces conditions,
il a paru nécessaire de ne pas attendre, pour
intervenir, le vote du grand projet de loi sur
les monuments historiques soumis au Parle-
ment. Il fallait un texte court et un vote im-
médiat : la Chambre l'a compris, et elle a
donné au gouvernement les armes dont il
avait besoin pour protéger nos richesses
nationales.
Le texte voté par elle — et qu'il faut espé-
rer voir ratifier bientôt par le Sénat — permet
à l'administration des Beaux-Arts de prendre
sans délai, les mesures conservatoires en fa-
veur de tout objet classé appartenant à une
•collectivité publique, et exposé à un danger
cerlain. Parmi ces mesures de conservation,
le plus important est le transfert de l'objet
dans un dépôt public, c'est-à-dire dans un
trésor de cathédrale, s'il s'agit d'un objet
religieux ; dans un musée, ou dans un édifice
bien gardé, dans les autres cas. C'est là une
innovation tout à fait importante. Si une
municipalité laisse une œuvre d'art menacée
par des entreprises, ou dans des conditions
de sécurité notoirement insuffisantes, l'ad-
ministration des Beaux-Arts peut prendre
d'urgence les mesures qu'elle juge utiles : il
n'est besoin ni de délai, ni d'avis consultatif
d'une commission. Il faut, et il suffit, que le
ministre des Beaux-Arts procède par un
arrêté motivé.
Cette rapidité dans la décision et dans l'ac-
tion était indispensable si l'on voulait faire
œuvre utile. Elle a d'ailleurs une contre-par-
tie. L'administration ne prétend pas dépouil-
ler définitivement une municipalité négli-
gente ; elle ne prétend pas avoir le préjugé
du musée et centraliser toutes les œuvres
d'art dans des galeries, loin du décor naturel
pour lequel elles ont été créées. La commune,
le département, seront toujours libres de ré-
clamer l'objet dont ils se seront laissé priver,
pourvu que démonstration soit faite que les
conditions réclamées par la loi sont bien rem-
plies. Cette disposition est très heureuse, car
elle donne aux communes qui tiendront à
garder leurs richesses les moyens de le faire;
elle les invite à l'initiative; elle leur enjoint
de prendre de la peine. Si les communes se
désintéressent de leurs trésors, il n'y a plus
aucune raison de les leur laisser malgré elles
et de leur supposer un goût qu'elles ne veu-
lent pas avoir. Ile&t alors tout à fait légitime
que se constituent ailleurs des trésors d'art
religieux classés et bien gardés. Telle est
l'idée générale de cette loi, qui a aussi un
double effet : elle convie les bonnes volontés
à avoir soin des richesses locales, et, là où
l'indifférence ou l'ignorance l'emportent, elle
en assure tout de mêice la sauvegarde pour
la nation ; elle rappelle par conséquent les
propriétaires à leur devoir, et, s'ils y man-
quent, elle confère à l'Etat les responsabilités
indispensables.
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22 Avril.
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PROPOS DU JOUR
a Chambre vient de voter sans dis-
cussion un projet de loi qu'on
lira plus loin et qui est de nature
à rendre les plus grands services
en assurant aux objets classés appartenant
aux communes ou aux départements une
protection efficace. On sait, du reste, — et,
depuis quelques années, les événements se
sont chargés de le démontrer, — que les
milliers d'objets d'art dont les municipa-
lités se sont trouvées propriétaires à la suite
des lois de séparation, demeurent exposés à
toutes sortes de danger. La dégradation les
menace ; la dilapidation et, sous toutes les for-
mes, le voiles guettent. Dans ces conditions,
il a paru nécessaire de ne pas attendre, pour
intervenir, le vote du grand projet de loi sur
les monuments historiques soumis au Parle-
ment. Il fallait un texte court et un vote im-
médiat : la Chambre l'a compris, et elle a
donné au gouvernement les armes dont il
avait besoin pour protéger nos richesses
nationales.
Le texte voté par elle — et qu'il faut espé-
rer voir ratifier bientôt par le Sénat — permet
à l'administration des Beaux-Arts de prendre
sans délai, les mesures conservatoires en fa-
veur de tout objet classé appartenant à une
•collectivité publique, et exposé à un danger
cerlain. Parmi ces mesures de conservation,
le plus important est le transfert de l'objet
dans un dépôt public, c'est-à-dire dans un
trésor de cathédrale, s'il s'agit d'un objet
religieux ; dans un musée, ou dans un édifice
bien gardé, dans les autres cas. C'est là une
innovation tout à fait importante. Si une
municipalité laisse une œuvre d'art menacée
par des entreprises, ou dans des conditions
de sécurité notoirement insuffisantes, l'ad-
ministration des Beaux-Arts peut prendre
d'urgence les mesures qu'elle juge utiles : il
n'est besoin ni de délai, ni d'avis consultatif
d'une commission. Il faut, et il suffit, que le
ministre des Beaux-Arts procède par un
arrêté motivé.
Cette rapidité dans la décision et dans l'ac-
tion était indispensable si l'on voulait faire
œuvre utile. Elle a d'ailleurs une contre-par-
tie. L'administration ne prétend pas dépouil-
ler définitivement une municipalité négli-
gente ; elle ne prétend pas avoir le préjugé
du musée et centraliser toutes les œuvres
d'art dans des galeries, loin du décor naturel
pour lequel elles ont été créées. La commune,
le département, seront toujours libres de ré-
clamer l'objet dont ils se seront laissé priver,
pourvu que démonstration soit faite que les
conditions réclamées par la loi sont bien rem-
plies. Cette disposition est très heureuse, car
elle donne aux communes qui tiendront à
garder leurs richesses les moyens de le faire;
elle les invite à l'initiative; elle leur enjoint
de prendre de la peine. Si les communes se
désintéressent de leurs trésors, il n'y a plus
aucune raison de les leur laisser malgré elles
et de leur supposer un goût qu'elles ne veu-
lent pas avoir. Ile&t alors tout à fait légitime
que se constituent ailleurs des trésors d'art
religieux classés et bien gardés. Telle est
l'idée générale de cette loi, qui a aussi un
double effet : elle convie les bonnes volontés
à avoir soin des richesses locales, et, là où
l'indifférence ou l'ignorance l'emportent, elle
en assure tout de mêice la sauvegarde pour
la nation ; elle rappelle par conséquent les
propriétaires à leur devoir, et, s'ils y man-
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