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La chronique des arts et de la curiosité — 1910

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Nr. 23 (4 Juin)
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https://doi.org/10.11588/diglit.19767#0190
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18)

LA CHRONIQUE DES ARTS

mes par arrêtés du ministre de l'Instruction publi-
que et des Beaux-Arts d'après des listes de clas-
sement dressées au ministère de la Guetre, en
exécution de la loi du 21 mars 1905. A défaut de
candidats militaires, le choix appartient au mi-
nistre de l’Instruction publique.

Les gardiens peuvent être révoqués par arrê'é
ministériel sur la proposition du directeur.

Les gardiens des musées nationaux sont répartis
en classes. Us avancent à l’ancienneté sur l’en-
semble du corps, à quelque musée qu’ils appar-
tiennent.

Les gardiens sont placés sous l’autorité du direc-
teur, des fonctionnaires de la conservation et du
secrétariat et commandés par des chefs, des sous-
chefs et des brigadiers.

Les grades sont donnés exclusivement au choix.

Art. 15. — Un personnel auxiliaire de surveil-
lance, recruté parmi des inspecteurs de police, peut
être chargé de renforcer dans les divers musées
nationaux, le personnel des gardiens.

Art. 16. — Les mesures disciplinaires applicables
aux gardiens sont, en dehors de celles qui sont
prévues par le règlement intérieur qui les con-
cerne :

1° La réprimande par le directeur, sur la propo-
sition du chef des gardiens ;

2“ Le blâme, infligé par le ministre, avec inscrip-
tion au dossier pouvant entraîner l’inaptitude à
l’avancement pendant une année ;

3° La rétrogradation d'un ou plusieurs rangs
dans la classe ou la rétrogradation à la classe im-
médiatement inférieure de l’emploi occupé par
l’agent ;

4° La révocation.

L’application des trois dernières peines est pro-
noncée par le ministre sur l’avis d’un comité com-
posé d’un conservateur, du secrétaire de la direc-
tion, du chef des gardiens et de deux délégués non
gradés désignés par le sort dans le personnel des
gardiens.

Dans tous les cas prévus ci-dessus et avant la
réunion du comité, le dossier est communiqué à
l’intéressé, qui a le droit de présenter des observa-
tions écrites ou verbales.

Les arrêtés qui édictent les trois dernières peines
sont motivés et visent l'avis du comité.

Au cas où l’agent mis en cause serait passible
de la peine de révocation,l'accès du musée pourrait
lui être interdit par le directeur en attendant que
le ministre se prononce.

Art. 17. — Los musées nationaux sont pourvus
d’ateliers :

Au Louvre : l’atelier de chalcographie ; l’ate-
lier de moulage; l’atelier des marbriers ; l’atelier
de menuiserie; l’atelier de montage et de restau-
ration ; l'atelier d’encadrement ; l’atelier de la
marine.

Au musée de Versailles : un atelier.

Au musée de Saint-Germain : un atelier.

L’atelier de moulage du Louvre est placé sous
les ordres immédiats des conservateurs des dépar-
tements de la sculpture antique et de la sculpture
moderne; l’atelier de la chalcographie sous les
ordres immédiats du conservateur des peintures.

Les ateliers des musées de la marine, de Ver-
sailles et de Saint-Germain relèvent respective-
ment des conservateurs des musées auxquels ils
sont rattachés.

Art. 18. — Le personnel des ateliers des musées

nationaux se compose de chefs d’ateliers, d’ou-
vriers, d’aides et d'apprentis.

Le chef de l’atelier de la chalcographie et le chef
de l’atelier de moulage portent le titre de chef de
service technique de ces ateliers.

Auprès de l’atelier du moulage est placé un pré-
posé à la vente des produits et à la garde du ma-
tériel; auprès de l’atelier de la chalcographie sont
placés un préposé et un préposé adjoint à la vente
des estampes et à la garde du matériel.

Les deux préposés, agissent comme régisseurs
de recettes pour le compte de l’établissement de la
réunion des musées nationaux.

A la bibliothèque est attaché un préposé spécial.

Les proposés et le préposé adjoint sont choisis
dans le personnel des gardiens et nommés par
arrêtés ministériels.

L’atelier du musée de Saint-Germain est dirigé
par un chef d’atelier.

Les chefs d’ateliers sont nommés par arrêtés
ministériels sur la proposition du directeur et
après avis du conservateur du département ou
musée dont ils dépendent.

L’encadreur et le réparateur de vases et d'a îti-
quités ont rang de chefs ouvriers.

Les ouvriers sont embauchés et congédiés, sur la
proposition des chefs d’ateliers par le directeur
des musées suivant les besoins du service et dans
les limites des crédits inscrits au budget.

Us sont astreints à un stage payé d’un mois
avant leur engagement définitif.

Us subissent chaque mois sur leur salaire un
prélèvement de 4 0/0 au minimum qui est versé à
la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse,.
l’Etat faisant, de son côté, un versement égal.

La bonification de l’Etat est placée à capital
aliéné.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 19. — Nul ne pourra être promu à une-
classe supérieure de traitement s’il ne compte au
moins deux années de services dans la classe où il
est placé.

Dans le personnel des gardiens, les promotions
de classes sont attribuées au 1er janvier et an
1er juillet de chaque année, les promotions d’em-
ploi au fur et à mesure que les vacances se pro-
duisent.

Art. 20. — Toutes les dispositions antérieures
contraires à celles du présent décret sont abrogées.-

Fait à Rambouillet, le 27 mai 1910.

A. Fallikres.

Un premier décret en date du 25 mai, visé dans
le décret ci-dessus et inséré comme lui au Journal
Officiel du le‘ juin, a fixé les cadres du personnel
des musées nationaux et de l’École du Louvre ainsi
qu'il suit ;

1 emploi de directeur, rétribué 12.5C0 francs.

10 emplois de conservateur, rétribués de 6.000 à

8.000 francs par avancements de 1.000 fr.

1 emploi de consei’vateur du musée de marine,
rétribué 4.000 francs.

14 emplois de conservateur adjoint, payés de
3.0: 0 à 6.000 fr., par avancements de 1.000 fr.

10 emplois de professeur à l’École du Louvre,
à traitement fixe de 3.000 fr.

1 emploi de secrétaire de la direction des musées
nationaux, rétribué, suivant la classe, de 5.000 à

7.000 francs.

1 emploi de secrétaire agent comptable de la
 
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