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Revue des beaux-arts de France — Nr. 1-6.1942/​1943

DOI issue:
Nr. 1 (Octobre-Novembre 1942)
DOI article:
Architecture et sites
DOI article:
Planchenault, René: Chateaux classés des XVIIe et XVIIIe siècles
DOI article:
Lestel, G.-H.: La protection des sites en Haute Montagne
DOI Page / Citation link:
https://doi.org/10.11588/diglit.48495#0061

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EN HAUTE MONTAGNE

dégageant, au milieu des hautes futaies du parc et de la forêt de Gouffern, une vue vers la
Dive et les côtes d’Auge; c’est avec raison que la reconstitution des jardins à la française
a été entreprise, il y a une vingtaine d’années. Pareil décor de nature, harmonieusement
aménagé par l’homme, convenait pour inspirer des pastorales un peu factices et l’on ne
s’étonnera pas que Florian y ait médité la composition d’Estelle et Némorin.
Grande demeure seigneuriale de Rosny, vastes châteaux de Villarceaux et du Bourg,
résidence plus modeste de Villette, ces constructions réparties sur deux siècles de notre
histoire, ont toutes ce trait commun du calme, de la noblesse, d’une haute distinction. En-
tourées les unes et les autres de beaux jardins, entretenues jusqu’à ce jour dans des condi-
tions parfaites, elles méritaient toutes de figurer en bonne place dans la liste des beautés
architecturales de la France.
René PLANCHENAULT,
Inspecteur principal des Monuments historiques.

II

LA PROTECTION DES SITES
EN HAUTE MONTAGNE

La loi du 2 mai 1930, qui constitue la charte de la protection de la nature en France,
témoigne d’une certaine étroitesse de vues. Ses dispositions restrictives, la com-
plication de sa procédure, les conséquences administratives qu’elle entraîne
(recherche des numéros des parcelles sur le cadastre, notification à chaque propriétaire
intéressé, transcription sur les registres de la Conservation des Hypothèques) — toutes
formalités directement inspirées de la loi de 1913 sur les Monuments historiques — la rendent
d’un maniement fort lourd. Acceptable pour le petit site composé de deux ou trois éléments,
celui que, familièrement, on désigne sous l’appellation de « site à encadrer » (c’est-à-dire
l’équivalent du monument qui, lui, est limité strictement dans l’espace), elle se révèle tou-
tefois quasi-impraticable pour des horizons étendus et son remaniement est devenu indis-
pensable.
Depuis plus de dix ans, ceux qui se sont attachés à faire passer cette loi du domaine
de la théorie à celui de la pratique se sont efforcés d’assouplir le cadre rigide dans lequel ils
sont enfermés et d’adapter une législation, prévue pour de petits objets, à la sauvegarde des
larges espaces du paysage.

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