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Revue des beaux-arts de France — Nr. 1-6.1942/​1943

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Nr. 6 (Aout-Septembre 1943)
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Le régime administratif des théatres nationaux
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https://doi.org/10.11588/diglit.48495#0429

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NOTES ET INFORMATIONS

LE RÉGIME ADMINISTRATIF
DES THÉÂTRES NATIONAUX

Les Théâtres Nationaux ont un long passé et leur
forme administrative a varié dans le temps. Le plus
ancien, la Maison de Molière, s’enorgueillit de tenir
son statut de Louis XIV et de Napoléon Ier..., réserve
faite des nombreux textes intervenus pour modifier
ce statut d’origine.
Nous n’avons pas le dessein de décrire l’évolution
des règles administratives du fonctionnement de ces
théâtres, mais seulement d’exposer leur état actuel.
Il faut observer que ces théâtres n’ont pas tous le
même régime juridique. La Comédie-Française a
conservé la forme d’une association de comédiens
sous la tutelle de l’État. L’Odéon, ainsi que le Théâtre
National Populaire, en sont restés à la conception
traditionnelle de la « concesssion ». Les théâtres
lyriques nationaux, Opéra et Opéra-Comique, sont
devenus, en 1939, un établissement public d’Etat :
c’est l’aboutissement d’une évolution qui leur a ainsi
conféré la plus récente forme juridique adoptée en
ces dernières années pour les grands services chargés
d’une mission d’éducation nationale.
*
* *
C’est le décret de Moscou, pense-t-on communé-
ment, qui donne à la Comédie-Française son régime
administratif. Cette proposition n’est vraie qu’en
partie. S’il est exact que ce décret est toujours en
vigueur, un grand nombre de ses articles sont deve-
nus caducs, car la liste est longue des textes qui l’ont
modifié.
A l’heure actuelle, trois textes principaux déter-
minent le statut du théâtre : l’Acte de Société du
27 germinal an XII (17 avril 1804), le Décret du
11 octobre 1812 (décret de Moscou) et le Décret
du 27 avril 1850.

L’Acte passé entre les Comédiens français, devant
Me Hua, notaire, le 27 germinal an XII, constitue
une Société à durée illimitée sous l’autorité expresse
du Gouvernement. Ce statut s’inspirait très direc-
tement de celui que Louis XIV avait donné à la
Comédie-Française dès sa fondation. Il reprenait
le principe de la division « en parts » et toutes les
règles d’exécution de ce principe se trouvent dans
le décret de Moscou qui, sur ce point essentiel, est
toujours en application.
Quelle est la nature juridique d’un telle Société,
où le Gouvernement nomme directement les associés,
détermine leur quote-part dans les bénéfices, met fin
à leur service par une mise à la retraite suivant cer-
taines règles qu’il fixe lui-même, et assume effecti-
vement l’administration par l’intermédiaire d’un
représentant du Ministre ? Les juristes n’ont pas
trouvé, la solution d’un tel problème et l’on ne peut
non plus la chercher dans les décisions de justice
qui sont nombreuses et contradictoires. Sommes-
nous en présence d’un service public ou bien d’une
société de caractère commercial pouvant être dis-
soute ou mise en faillite ? Ses biens sont-ils sa pro-
priété ou celle de l’Etat ? Autant de questions qui
sont posées, mais non résolues dans de nombreuses
études doctrinales et lés arrêts des juridictions civiles
ou administratives.
Il faut s’en tenir à l’étude des textes, déterminer
les règles positives qu’ils posent et renoncer à expo-
ser en détail les controverses innombrables qu’ils ont
fait naître.
Examinons tout d’abord la situation des socié-
taires. Dès sa nomination par le Ministre, tout nou-
veau sociétaire doit obligatoirement comparaître
devant le notaire de la Comédie-Française pour
adhérer par un acte particulier à l’Acte de Société

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