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Journal de la marbrerie et de l'art décoratif: bimensuel — 1.1903-1904 (Nr. 1-28)

DOI Heft:
Nr. 27 (1er Décembre 1904)
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La loi Rabier, [1]
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https://doi.org/10.11588/diglit.17192#0219

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2me Année. — N° 27

Ier Décembre 1904


Journal Se la Marbrerie

et ôe V Art décoratif

Bureaux: 12, Boulevard Poissonnière, Paris (IX)

Bimensuel, paraissant^ le lep et[ le 16 de chaguc? mois

h?l iOI

Nous avons déjà eu l'occasion de dire tout
l'intérêt que l'industrie marbrière avait à étu-
dier la question des frais de transport par
chemin de fer. En effet, 20 à 22 p. c. des prix
de vente résultent des sommes payées, soit
pour le transport des blocs bruts, soit pour
celui des tranches,des produits finis ou des ac-
cessoires de la fabrication. C'est donc plus de
trois millions que l'industrie marbrière fran-
çaise donne aux diverses compagnies.

En revanche, les compagnies ne montrent
aucune attention pour cette clientèle pourtant
appréciable et elles n'ont d'autre souci que
d'échapper, par des moyens peu recomman-
dables, aux responsabilités qu'elles ont en-
courues aussitôt que leur brutalité a mis à
mal les marchandises qui leur sont confiées.

Elles ont pourtant tiré parti de l'argument
qui résulte de la fragilité du marbre afin d'é-
tablir les barèmes très élevés des tarifs
spéciaux, à la faveur desquels elles se retran-
chent pour se dégager de toute responsabilité
en cas d'avarie.

En théorie, il ne devrait pas être admissible
qu'une marchandise quelconque dût payer,
à poids égal, plus que le ballast et la fonte
brute, si les compagnies n'assumaient pas
pour chaque produit et proportionnellement
à sa fragilité, un risque spécial dont la géné-
rosité des juges de cassation les a très légè-
rement déchargés en dépit des lois existantes.

Rappelons les faits.

L'article 103 du Code de commerce dit :

« Le voiturier est garant de la perte des

» objets à transporter, hors le cas de force
» majeure. Il est garant des avaries autres
» que celles qui proviennent du vice propre
» de la chose ou de la force majeure. »

D'un autre côté, l'article 1784 du Code civil
dit :

« Les voituriers par terre et par eau sont
» responsables de la perte et des avaries des
» choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils
» ne prouvent qu'elles ont été perdues et ava-
)> riées par cas fortuit ou force majeure. »

Toutes les restrictions que les compagnies
inséraient dans leurs tarifs ou faisaient signer
par les expéditeurs étaient nulles, puisqu'elles
étaient contraires à la loi.

Tout à coup, en 1874, la Cour de cassation,
prise d'une tendresse qu'on n'est pas encore
parvenu à s'expliquer à l'égard des compa-
gnies de chemin de fer, bouleversa à leur très
grand profit la jurisprudence et les lois, en
décrétant que, pour les tarifs spéciaux, les
compagnies n'étaient plus tenues de démon-
trer le cas de force majeure, mais que le pu-
blic devait au contraire démontrer d'une fa-
çon précise que la compagnie était en faute,
que les simples présomptions étaient insuffi-
santes et qu'en cas de doute l'exception de la
force majeure serait admise d'office sans au-
cune démonstration.

Et voilà ! Inutile d'insister sur la cruelle
ironie d'un tel système. Je confie ma marchan-
dise à la compagnie. Elle la garde de longs
jours, la promenant à son gré par les routes
qui lui conviennent, et lorsqu'elle me la rend
 
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