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L' art: revue hebdomadaire illustrée — 6.1880 (Teil 1)

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Chronique française et étrangère
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https://doi.org/10.11588/diglit.18607#0060

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L'ART.

Telles sont les dispositions qui pourraient déjà, je le pense,
donner à nos Salons annuels un caractère plus instructif et une
porte'e plus haute. Afin de fournir en outre au jury les moyens
de re'compenser les diverses manifestations de l'art, j'ai pensé
qu'il serait bon de créer une première médaille en plus, pour
l'architecture, médaille réservée à un travail, soit de création,
soit de restauration, ayant pour objet un grand édifice national,
et une première médaille en plus, pour la peinture.

Le nombre des premières médailles se trouvant ainsi, dans
cette dernière section, porté à quatre, deux d'entre elles seraient
attribuées à la peinture monumentale et à la peinture histo-
rique. Les deux autres demeureraient réservées aux peintres de
genre et aux peintres de paysage dont les œuvres atteignent
parfois la perfection, sans qu'il soit pourtant possible de les
mettre en parallèle avec des travaux d'une nature trop diffé-
rente.

C'est en suivant cette direction d'idées, monsieur le minis-
tre, que nous pourrons, dès cette année, préparer la série, plus
instructive encore, de ces expositions récapitulatives dont votre
honorable prédécesseur avait décidé la création, sur l'avis des
artistes les plus éclairés, et qui devront résumer, tous les trois
ans, par un ensemble d'œuvres choisies, le travail accompli p ar
les artistes français. La première exposition triennale doit s'ou-
vrir, vous le savez, le i'r mai 1881.

Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'assurance de mes
sentiments les plus dévoués.

Edmond Turquet.

Vu et approuvé :
Jules Ferry.

ministère de l'instruction publique et des beaux-arts
(Sous-secrétariat des heaux-arts.)

EXPOSITION PUBLIQUE

DES OUVRAGES DES ARTISTES VIVANTS POUR L'ANNÉE 18S0

RÈGLEMENT

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
Sur la proposition du sous-secrétaire d'État au ministère
des beaux-arts,
Arrête :

Chapitre ln. — Du dépôt des ouvrages.

Art. iCr.—L'Exposition des ouvrages des artistes vivants aura
lieu, au Palais des Champs-Élysées, du samedi r" mai au
dimanche 20 juin 1880.

Elle sera ouverte aux productions des artistes français et
étrangers.

Les ouvrages de peinture, architecture, gravure, devront
être déposés du lundi 8 mars au samedi 20 mars inclusivement,
de dix heures à quatre heures.

Les ouvrages de sculpture, dans leur forme définitive,
devront être déposés du lundi 8 mars au lundi 28 mars inclusi-
vement, de dix heures à quatre heures.

Aucun sursis ne sera accordé, pour quelque motif que ce
soit ; en conséquence, toute demande de sursis sera considérée
comme non avenue et laissée dès lors sans réponse.

Art. 2. — Sont admises à l'Exposition les œuvres des sept
genres ci-après indiqués :

i° Peinture ;

20 Dessins, aquarelles, pastels, miniatures, émaux, porce-
laines, cartons de vitraux et vitraux, à l'exclusion toutefois des
vitraux et cartons de vitraux qui ne représenteraient que des
sujets d'ornementation ;

30 Sculpture;

40 Gravure en médailles et sur pierres fines ;

50 Architecture ;

6° Gravure:

7° Lithographie.

Les artistes ne pourront envoyer à l'Exposition que deux
ouvrages de chacun des sept genres désignés ci-dessous.

Sera considéré comme ne formant qu'un seul ouvrage tout
assemblage d'œuvres placées dans un cadre dont chaque côté,
mesuré extérieurement, n'excédera pas 1 mètre 20 centimètres.

Pourra n'être considéré comme ne formant qu'un seul
ouvrage, sur l'avis du jury spécial, un assemblage de sculptures
ou de peintures formant soit un monument complet, soit un
ensemble décoratif. Dans ce cas, avant d'être autorisés à faire
le dépôt de leur œuvre, les artistes devront adresser une de-
mande spéciale, contenant les indications nécessaires, avant le
20 février.

Art. 3. — Ne pourront être présentés :

Les copies, même celles qui reproduiraient un ouvrage par
un procédé différent. Sont seuls exceptés les dessins exécutés
par les graveurs, qui devront être exposés en même temps que
les gravures;

Les peintures sur émail, sur porcelaine ou sur faïence, ser-
vant à la décoration d'objets ayant une forme usuelle, tels que
vases, coupes, plats, etc., si ces sortes de peintures ont le carac-
tère de produits industriels ;

Les ouvrages qui ont figuré aux expositions précédentes à
Paris;

Les tableaux et autres objets sans cadre;
Les ouvrages d'un artiste décédé, à moins que le décès ne
soit postérieur à l'ouverture du dernier Salon ;
Les ouvrages anonymes;

Les sculptures en terre non cuite et les réductions d'ou-
vrages de sculpture déjà exposés.

Art. 4. — Le maximum pour la dimension des bordures
sera de 30 centimètres en largeur et de 20 centimètres en épais-
seur. Pour les gravures et les lithographies, le maximum sera
rigoureusement de 15 centimètres seulement, en y comprenant
la marge.

Art. 5. — Les ouvrages ayant des cadres de forme ronde ou
ovale, ou à pans coupés, devront être ajustés sur des planches
dorées et de forme rectangulaire.

Chaque ouvrage exposé devra être muni d'un cartel portant
le nom de l'auteur et l'indication du sujet.

L'indication est facultative pour les portraits.

Art. 6. — Les ouvrages envoyés à l'Exposition devront
être expédiés francs de port, à M. le sous-secrétaire d'Etat au
ministère des beaux-arts, au palais des Champs-Elysées.

Art. 7. — Chaque artiste, en déposant ou en faisant déposer
ses œuvres, devra, en même temps, remettre ou faire remettre
une notice signée de lui, contenant ses nom et prénoms, sa
nationalité, le lieu et la date de sa naissance, le nom de ses
maîtres, la mention des récompenses obtenues par lui aux Expo-
sitions de Paris, sa qualité de grand prix de Rome ou de prix
du Salon, son adresse, le sujet et les dimensions de ses ouvrages.

Toute notice qui ne contiendrait pas toutes les indications
demandées sera considérée comme nulle.

Ceux qui ne pourraient accompagner leurs œuvres devront
les faire déposer par une personne munie de leur autorisation
écrite.

Art. 8. — Les ouvrages de chacun des sept genres désignés
ci-dessus à l'article 3 devront être inscrits sur une notice
séparée.

Art. 9. — Des salles spéciales et un appendice du catalogue
seront réservés aux ouvrages exécutés pour les monuments
publics ou ayant un caractère décoratif, ainsi qu'aux esquisses,
cartons, modèles ou photographies des ouvrages de même nature
qui, par la place fixe qu'ils occupent, ne sont pas susceptibles
de figurer au Salon.
 
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