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Jomard, Edme François [Hrsg.]
Description de l'Égypte: ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française, publié par les ordres de Sa Majesté l'Empereur Napoléon le Grand (Band 4,1,2,2: Texte 2,2): Etat moderne — Paris, 1822

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https://doi.org/10.11588/diglit.4818#0404

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400 ESSAI SUR LES MŒURS

CHAPITRE III.

L'Homme considéré dan.s l'adolescence et dans l'âge mur.
Usages civils et domestiques.

§. I.er
Du A4ariage.

■*&*

Le mariage est en Egypte un acte de convention privée; il n'a besoin ni du
sceau de la religion, ni de la sanction de la loi : il consiste uniquement dans la
volonté expresse des parties contractantes; leur mutuel consentement suffit pour
légitimer i'hyménée. La femme donne son consentement elle-même ou agit par
procureur. Dans ce dernier cas, la personne qui la représente va trouver le futur
époux, convient de la dot, et lui dît, en présence de deux témoins , « Je t'épouse »
\_zaouagtak~\\ l'autre répond, « Je te reçois » [ga&eltak] : le mariage est conclu
sans autre formalité. ,

La nouvelle mariée n'apporte point de dot à son époux. Quelquefois elle reçoit
de Son père un présent : mais ce don est purement gratuit; elle n'a pas le droit de
l'exiger. Il arrive souvent que les femmes n'ont pour dot que ce que leur donne
leur mari. La loi oblige celui-ci à en fournir une; elle varie selon les sectes : l'une
veut qu'elle monte au moins à dix drachmes, c'est-à-dire, à cent quatre-vingts
parats environ; l'autre se borne à exiger qu'il y en ait une, ne fût-elle que de la
valeur d'un anneau de fer. Mais les parens de la femme ne manquent jamais de lui
faire des présens proportionnés à leur fortune; ils consistent en bijoux et en vête-
mens : on ne donne jamais de fonds de terre. Lorsque la dot n'a pas été fixée
le jour du mariage, ce qui arrive bien rarement, et qu'il s'élève dans la suite des
discussions à ce sujet entre la femme et le mari, on règle la dot d'après celle de la
mère ou de quelqu'une des plus proches parentes. La dot accordée aux jeunes
mariées par leurs époux est un article essentiel.du mariage et une obligation abso-
lue; on en verra bientôt toute l'importance.

Les grands et les personnes qui appartiennent à la classe opulente, ne manquent
jamais de prendre pour témoins de leur mariage des hommes de loi, qui en écrivent
le contrat et le déposent au greffe public. Les fellah font seulement enregistrer leur
mariage chez le qâdy de la province : le peuple des villes néglige toute espèce de
formalité, et les mariages s'y contractent presque toujours sans convention écrite.

Un musulman ne peut épouser ni sa fille, ni sa sœur, ni sa nièce, ni sa belle-
fille, ni sa sœur de lait, ni même la sœur de sa femme, à moins que celle-ci ne
soit morte ou répudiée. Le mariage est permis dans tous les autres degrés de
parenté.

La loi ne s'oppose pas à l'union d'un musulman avec une femme de la reiigi°n
Juive ou Chrétienne. Mahomet a permis ces mariages, parce qu'il accorde a
 
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