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Journal de la marbrerie et de l'art décoratif: bimensuel — 1.1903-1904 (Nr. 1-28)

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Nr. 20 (16 Août 1904)
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La proposition de loi Rabier et le marbres: responsabilité des chemins de fer en cas d'avaries
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https://doi.org/10.11588/diglit.17192#0168

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Le marbre est une matière fragile; les frais de
transport jouent un grand rôle dans son prix de
revient.

Les centres de fabrication s'approvisionnent de
loin et expédient au loin avec des risques que les
compagnies ont soin de faire valoir dans rétablis-
sement de leurs tarifs et qu'elles cherchent à faire
supporter aux expéditeurs dès qu'elles sont en
faute.

Nous sommes donc particulièrement intéressés
aux questions soulevées.

Voici le texte du comité consultatif des chemins
de fer qui est aussi celui du ministre des travaux
publics :

« Le voiturier est garant de la perte des objets à
transporter hors les cas de force majeure, il est
garant des avaries autres que celles qui proviennent
au vice propre de la chose ou de la force majeure.

« Toute clause contraire insérée dans une lettre
de voiture, un tarif ou une pièce quelconque est
nulle.

Toutefois, les tarifs spéciaux des chemins de
fer dûment homologués peuvent stipuler, en
échange d'avantages concédés au public, que le
transporteur ne sera pas présumé responsable de
l'avarie, à la charge par lui d'établir l'existence de
l'un des cas énumérés ci-après, si l'avarie a pu en
résulter :

•> 1° Intempéries, pour les marchandises trans-
portées conformément aux indications des tarifs,
soit à découvert, soit dans des wagons bâchés par
l'expéditeur ;

•' 2° Absence d'emballage, insuffisance ou défec-
tuosités du conditionnement, eu égard à la nature
de la marchandise, quand la constatation en aura
été faite contradictoirement ;

v 3° Défectuosités du chargement des animaux
ou des marchandises, lorsque ce chargement
incombe à l'expéditeur, en vertu du tarif;

•• 4° Absence ou négligence de l'escorte prévue
aux tarifs pour le transport des animaux.

•' Des tarifs spéciaux peuvent stipuler des
réductions de taxes applicables aux animaux ou
marchandises pour lesquels une valeur maximum,
déterminée au tarif, limitera l'indemnité en cas de
perte ou d'avarie Ils peuvent également stipuler
des réductions de taxes ou de délais, sous la condi-
tion que les indemnités en cas de retard soient
fixées au tarif ou n'excèdent pas un maximum
déterminé.

Ce texte est une atténuation importante du
projet Rabier. Les compagnies font savoir que le
nouveau t^xte ne leur plaît pas, niais c'est là évi-
demment une petite comédie bien innocente à
laquelle peu se laisseront prendre.

Le projet Rabier a été déposé le 11 juillet 1895;
il a été mis en discussion plusieurs fois, mais les
compagnies, aussi influentes à la Chambre qu'au

Sénat et dans les ministères, sont toujours par-
venues à rendre les décisions impossibles.

Et pendant ce temps les procès se multiplient en
raison des textes vagues ou compliqués par une
jurisprudence plus soucieuse des mots que des faits.

Le nouveau texte nous semble tellement vague
qu'un procès sera nécessaire dans chaque cas. < )r,
qui risquera les chances d'un procès contre les
puissantes compagnies? Ce sera l'histoire du pot de
terre contre le pot de fer.

Les six clauses de non-responsabilité anciennes
que le nouveau texte a remplacées par quatre clauses
plus vagues, étaient les suivantes, fixées par la
convention de Berne :

« Le chemin de fer n'est pas responsable :

v 1° De l'avarie survenue aux marchandises qui,
en vertu des prescriptions des tarifs, sont transpor-
tées en wagons découverts,en tant que l'avarie sera
résultée du danger inhérent à ce mode de trans-
port ;

-> 2° De l'avarie survenue aux marchandises qui,
suivant la déclaration de l'expéditeur dans la
déclaration de l'expédition, seront remises en vrac
ou avec un emballage défectueux, quoique, par leur
nature et pour être à l'abri des pertes et avaries,
elles exigent un emballage, en tant que l'avarie
soit résultée du manque ou de l'état défectueux de
l'emballage ;

•> 3° De l'avarie survenue aux marchandises qui,
en vertu des prescriptions des tarifs ou des pres-
criptions spéciales passées avec l'expéditeur, ont
été chargées ou déchargées par celui-ci ou par le
destinataire, en tant que l'avarie sera résultée du
danger inhérent à l'opération du chargement et du
déchargement ou d'un chargement défectueux;

•• 1° De l'avarie survenue aux marchandises qui,
pour des causes inhérentes à leur nature, sont
exposées au danger particulier de se perdre en
tout ou en partie ou d'être avariées, notamment à
la suite de bris, rouille, détérioration intérieure et
spontanée, coulage extraordinaire, dessiccation et
déperdition, en tant que l'avarie est résultée de ce
danger :

O '

« 5° De l'avarie survenue aux animaux vi-
vants ;

- 6° De l'avarie survenue aux marchandises ei
bestiaux dont le transport ne s'effectue que sous

escorte Si, eu égard aux circonstances de fait,

l'avarie a pu résulter de l'une des causes susmen-
tionnées, il y aura présomption que l'avarie résulte
de l'une de ces causes, à moins que l'ayant droit
n'établisse le contraire. ••

Voilà le texte dont le manque de précision a
occasionné bien des procès et que le conseil consul-
tatif des chemins de fer est parvenu à remplacer
par un texte plus vague encore.

Nous étudierons les conséquences de ce nouveau
projet.
 
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