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Revue égyptologique — 2.1881

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Nr. 2-3
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Revillout, Eugène: Un quasi-mariage après concubinat
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https://doi.org/10.11588/diglit.10049#0131

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Un quasi-mariage après concubinat.

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« (L'archentaphiaste) Petèsé, fils d'Héreius, mou fils aîné, ton fils aîné, et l'homme du
» même rang Pétosor, fils d'Héreius, mon fils, ton fils, les deux, mes enfants, tes enfants, que
»tu m'as engendrés et les enfants nouveaux que tu m'engendreras, seront les maîtres de tous
»mes biens présents et à venir.

«Que je te donne 36 mesures d'olyre, (dont les 2 tiers font) 24, 36 mesures d'olyre
» iterum1, plus 2 argenteus fondus et 4 dixièmes du temple de Ptah2, à 5 sixièmes, 10e, 30e,
» 60e, 60e, — 2 argenteus et 4 dixièmes du temple de Ptah, iterum, pour ta pension alimentaire,
» par an, au lieu que tu voudras. C'est à toi qu'il appartient d'exiger le paiement de ta pen-
» sion, qui sera à ma charge. Que je te donne cela !

«La totalité de mes biens présents et à venir est en garantie de ton sanch ci-dessus.
» Je ne puis te dire : Reçois ton sanch ci-dessus. Au temps où tu le voudras, je te le don-
nerai. Je ne puis faire de serment à rencontre de toi, en dehors du lieu où l'on en juge 3.

» A écrit Néchutès, fils de Pétosor. »

Signature :
« Héreius, fils de Petèsé, a fait ceci. »
La date de cet acte nous est inconnue. Nous voyons seulement qu'il a été enregistré
par Théon à l'Anubéium de Memphis, en Tan 13, au mois de Mésoré, en même temps qu'un
autre contrat de la Bibliothèque Nationale (n° 225) dont voici la teneur :

« L/an^. . ., le 29 du mois . . . du roi Ptolémée, le dieu philopator, philadelphe, et des
» prêtres_ des rois qui sont inscrits à Eacoti1 :

« (L'archentaphiaste Héreius, fils de Petèsé, dont la mère est Tétona, dit à la femme
» Tset Amen . . . dont la mère est Tétoua) :

effet, ce calcul est le seul élément fixe de notre formule, souvent répétée. Dans le contrat de l'an 35 d'Arta-
xercès publié par M. Lepsius (Denkm., Abth. VI, Bl. 126, Va) on lit : «25 argenteus du temple de Ptah, de
»la tonte en argent sur 4 (autres métaux) : 5 sixièmes, 10e, 30e, 60e, 60°, — 25 argenteus du temple de Ptah
»de la fonte (n-n-o^siTi^) ci-dessus». Dans le contrat de l'an 15 d'Évergéte Ier (voir ma Chrestomathie, p. 274);
»5 argenteus, fondus (ottûitçJ des parts du temple de Ptah dont le total (mot à mot : la masse capitale aco>,
» voir ma Chrestomathie, p. 13, 1. 3) fait : 5 sixièmes, 10°, 30°, 60e, 60°, — 5 argenteus fondus des parts du
«temple de Ptah iterum.» Quant au contrat sur 6 argenteus, de l'an 6 de Philippe, contrat qui porte le
n° 219 à la Bibliothèque nationale et dont nous aurons bientôt à parler, il paraît avoir eu en cet endroit
— malheureusement fort effacé — la même leçon que le papyrus 224 reproduit plus haut. Notons, que
souvent on écrit simplement tant dCargentetis fondus du temple de Ptah, surtout quand il s'agit de rappeler
une obligation déjà prise et sur la nature de laquelle il ne peut plus y avoir d'erreurs. Parfois aussi on
trouve comme plus loin dans notre acte : «argenteus de 5 sixièmes, 10e, 30e, 60°, 60e», c'est-à-dire à la
proportion de 5 sixièmes d'argent sur un 10e, un 30e, un 60e et un autre 60e d'alliage. Quant aux mots
« fonte du temple de Ptah » ou « argenteus fondus du temple de Ptah », ils ne doivent pas nous étonner, puisque
Brugsch-Pascha a parfaitement démontré {Dict. géogr., p. 218, 220, 222 et suiv.) que les principaux temples,
et particulièrement celui de Ptah de Memphis, avaient un atelier d'orfèvrerie, appelée F j ° f>m^\ et dans

lequel on travaillait à la fonte de l'or, de l'argent, etc.

1 Voir à ce sujet ma Nouvelle chrestomathie démotique, p. 2, 4 etc.

2 C'est la formule abrégée dont j'ai parlé plus haut.

3 Voir au sujet de cette clause les contrats de mariage donnés dans la Revue, année 18S0, p. 91—92
et 115—116. Seulement dans ces actes — tous les deux antérieurs — le serment était interdit au mari d'une
façon tout-à-fait générale. Ici il y a une restriction : «si ce n'est dans le lieu de justice». Il y avait eu
probablement dans l'intervalle un ^poaray|Aa interdisant d'entraver le cours de la justice et déclarant nulle
toute clause ayant pour but d'empêcher le serment judiciaire.

4 La portion de l'acte qui est ici mise entre parenthèses est devenue presque entièrement illisible
sur l'original, tant le papyrus est goudronné et noirci en cet endroit.
 
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